IP case law Court of Justice

Order of 15 Dec 2025, C-433/25 (bonnanwalt v EUIPO)



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 décembre 2025 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-433/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 juin 2025,

bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Me T. Wendt, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne,

Bayerischer Rundfunk, établie à Munich (Allemagne),

Hessischer Rundfunk, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

Mitteldeutscher Rundfunk, établie à Leipzig (Allemagne),

Norddeutscher Rundfunk, établie à Hambourg (Allemagne),

Rundfunk Berlin-Brandenburg, établie à Berlin (Allemagne),

Saarländischer Rundfunk, établie à Sarrebruck (Allemagne),

Südwestrundfunk, établie à Mayence (Allemagne),

Westdeutscher Rundfunk Köln, établie à Cologne (Allemagne),

Radio Bremen, établie à Brême (Allemagne),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2025, bonnanwalt/EUIPO - Bayerischer Rundfunk e.a. (tagesschau) (T-83/20 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:415), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 12 décembre 2019 (affaire R 1487/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft et Bayerischer Rundfunk e.a.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        En vertu de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante avance que son pourvoi soulève trois questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        La première de ces questions serait celle de savoir si l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de droit public, visant à fournir un service d’information au public, constitue un usage sérieux dans la vie des affaires d’une marque, au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas pris en considération le caractère dual du système de radiodiffusion qui distinguerait cette mission de droit public de la concurrence commerciale des opérateurs privés. Il aurait ainsi étendu indûment le champ d’application de la notion d’« usage sérieux », nonobstant l’absence de décisions de principe rendues par la Cour. En outre, le Tribunal aurait créé une contradiction systémique au sein de l’ordre juridique de l’Union, en mettant sur un pied d’égalité des cadres réglementaires distincts et en brouillant, par là même, la délimitation fondamentale pour le marché intérieur entre action privée et action publique.

8        La deuxième question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union serait celle de savoir si la refonte, dans le cadre d’une procédure de déchéance, de la liste des services pour lesquels une marque a été enregistrée est contraire aux principes de clarté et de précision, ainsi qu’au principe de l’autorité de la chose jugée, en particulier lorsque cette refonte étend de facto la portée de la protection de cette marque à un domaine pour lequel une telle protection a été précédemment refusée par une décision définitive. En l’espèce, la refonte des indications générales enregistrées d’un intitulé de classe de la classification de Nice en un service spécifique, entérinée par le Tribunal, irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique de la procédure de déchéance et saperait le caractère contraignant des décisions des offices des marques. En effet, une telle refonte permettrait aux titulaires de marques de contourner le résultat négatif d’une procédure d’examen en réduisant la liste des produits et des services couverts par la marque en cause, dans le cadre de la procédure de déchéance.

9        La troisième question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union soulevée par l’arrêt attaqué aurait trait à l’interprétation par le Tribunal des catégories générales « éducation » et « formation », qui créerait une divergence de jurisprudence par rapport à l’interprétation plus stricte de ces catégories retenue par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans son arrêt du 28 avril 2016, I ZR 254/14 (DE:BGH:2016:280416UIZR254.14.0). Une telle divergence de jurisprudence entre le Tribunal et les juridictions nationales suprêmes porterait atteinte à la prévisibilité et à l’uniformité du droit de l’Union et appellerait une décision de principe de la Cour.

 Appréciation de la Cour

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 17 juin 2025, ButzkiesSchiemann/EUIPO, C-46/25 P, EU:C:2025:453, point 17).

14      En l’espèce, en ce qui concerne l’argumentation exposée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, si la requérante identifie, certes, les questions importantes de droit prétendument soulevées par le pourvoi, elle n’énonce pas les moyens sur lesquels elle entend fonder son pourvoi, ni n’identifie les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause. Ce faisant, la requérante prive l’argumentation développée dans sa demande d’admission du pourvoi de son contexte propre et la rend, par conséquent, insuffisamment précise, en méconnaissance des exigences de précision et de clarté rappelées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2024, Cruelty Free Europe/ECHA, C-79/24 P, EU:C:2024:430, point 21 et jurisprudence citée).

15      En tout état de cause, cette demande n’identifie pas, avec suffisamment de précision et de clarté, les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal et ne démontre pas, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, en quoi ces erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C-15/23 P, EU:C:2023:407, point 18 ainsi que jurisprudence citée).

16      S’agissant, en outre, de l’argumentation exposée au point 9 de la présente ordonnance, ainsi qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la prétendue méconnaissance, par le Tribunal, d’une jurisprudence nationale ne saurait constituer une erreur de droit susceptible d’être examinée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi et ne saurait, en tout état de cause, révéler l’existence d’une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO, C-199/23 P, EU:C:2023:560, point 15).

17      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      bonnanwalt Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft mbH supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.



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