IP case law Court of Justice

Order of 15 Jun 2023, C-199/23 (Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa v EUIPO - Falubaz Polska), ECLI:EU:C:2023:560.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 juin 2023 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-199/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mars 2023,

Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Me T. Grucelski, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna, établie à Zielona Góra (Pologne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la requérante, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), (T-703/21, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:19), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 24 août 2021 (affaire R 1681/2020-1), relative à une procédure de nullité entre Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna et Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

7        À cet égard, tout d’abord, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la question afférente à la validité du contrat de licence conclu, le 5 mars 2009, entre la requérante et le prédécesseur en droit de la partie intervenante en première instance, Falubaz S.A. (ci-après le « contrat de licence litigieux »), était dénuée de pertinence étant donné que cette question n’éclipsait pas le fait que la requérante et cette partie intervenante avaient entretenu une relation commerciale et professionnelle avant et à la date du dépôt de la marque contestée. Or, le fait que le Tribunal aurait considéré que la nullité ex tunc d’un contrat, tel que le contrat de licence litigieux, sur la base duquel les parties entretiennent une relation commerciale et professionnelle, était sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi, aurait pour conséquence inacceptable que l’une des parties pourrait délibérément conclure un contrat nul et, en dépit de cette nullité, réclamer avec succès l’annulation de la marque déposée par l’autre partie. Selon la requérante, une telle conséquence, d’une part, aurait une incidence sur le développement du droit de l’Union et, d’autre part, entraînerait un manque de cohérence et d’uniformité du droit de l’Union et, partant, également des décisions des États membres.

8        Ensuite, la requérante rappelle que, selon le droit polonais, un contrat frappé de nullité absolue ne produit aucun effet juridique dès sa conclusion. Par ailleurs, il serait contraire tant à la pratique de l’EUIPO qu’à la jurisprudence du Tribunal de reconnaître de manière indirecte l’efficacité d’un contrat invalide, en tenant compte de ses effets sur le maintien d’une relation commerciale. Dans ce contexte, elle estime qu’une application par analogie de la jurisprudence relative aux effets des arrêts d’annulation [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 200] au cas d’espèce s’avère opportune.

9        Enfin, la requérante relève que ni l’EUIPO, ni le Tribunal, ni la Cour ne se seraient jamais prononcés sur l’incidence de la nullité ex tunc d’un contrat, sur la base duquel les parties contractantes avaient entretenu des relations commerciales et professionnelles, pour apprécier la mauvaise foi du demandeur d’une marque. L’arrêt attaqué constituerait donc un précédent susceptible d’être utilisé comme tel par les juridictions et autorités des États membres se trouvant face à des situations similaires. Partant, cet arrêt aurait une incidence cruciale pour le développement du droit de l’Union.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 avril 2023, Mendes/EUIPO, C-42/23 P, non publiée, EU:C:2023:325, point 11).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, ECLI:EU:C:2023:126, point 11 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 avril 2023, Mendes/EUIPO, C-42/23 P, non publiée, EU:C:2023:325, point 13).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

14      En l’espèce, en ce qui concerne l’argumentation visée aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante, d’une part, invoque une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et, d’autre part, précise, dans ce contexte, la question de droit soulevée, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à énoncer cette erreur et cette question ainsi qu’à présenter des arguments d’ordre général à cet égard, sans exposer de manière spécifique, notamment, les raisons pour lesquelles ladite question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Partant, cette argumentation ne répond pas aux exigences visées au point 12 de la présente ordonnance.

15      En ce qui concerne l’argumentation énoncée au point 8 de la présente ordonnance, il suffit de considérer que la prétendue méconnaissance par le Tribunal d’une disposition et d’une jurisprudence nationale ne révèle nullement l’existence d’une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. En outre, en ce qui concerne, plus spécifiquement, la prétendue méconnaissance de la pratique de l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal, énoncée à ce même point 8, force est de constater que la requérante ne fournit pas d’explications claires et précises afin de permettre à la Cour de comprendre en quoi consisteraient les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal à cet égard.

16      S’agissant de l’argumentation exposée au point 9 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant toujours tenu de démontrer une telle importance, en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 15 juillet 2022, Meta Cluster/EUIPO, C-233/22 P, non publiée, EU:C:2022:593, point 14 et jurisprudence citée).

17      Or, cette démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à affirmer, de manière générique la valeur de précédent de l’arrêt attaqué, sans toutefois exposer, avec suffisamment de précision et de clarté, les raisons concrètes pour lesquelles une telle question serait importante pour le développement du droit de l’Union.

18      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le polonais.





This case is cited by :
  • C-274/23
  • C-275/23
  • C-276/23
  • C-406/23

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