IP case law Court of Justice

CJEU, 18 Dec 2025, C-182/24 (SACD and Others), ECLI:EU:C:2025:979.



ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2025 (*)

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Articles 2 à 4 et 8 – Directive 2004/48/CE – Articles 1er à 3 – Directive 2006/115/CE – Directive 2006/116/CE – Articles 1er, 2 et 9 – Articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Voies de recours – Droit à un recours effectif – Réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon exercée par l’un des cotitulaires du droit d’auteur d’une œuvre cinématographique à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit »

Dans l’affaire C-182/24,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal judiciaire de Paris (France), par décision du 8 février 2024, parvenue à la Cour le 5 mars 2024, dans la procédure

RB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,

AD, représenté par sa curatrice NM, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,

DR, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,

ZB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,

VQ, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol,

RZ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,

DQ, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,

FI, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff,

LF, en qualité d’ayant droit de Paul Gégauff

contre

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD),

Radio Days SARL,

Brinter Company Ltd,

BS,

MW,

Artedis SA,

Panoceanic Films SA,

en présence de :

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),

HU, en qualité d’ayant droit de Pierre Jansen,

YG, en qualité d’ayant droit de Ellery Queen,

VH, en qualité d’ayant droit de Ellery Queen,

IA,

ID, en qualité d’ayant droit de Jean Patrick Manchette,

Succession Daniel Boulanger, en qualité d’ayant droit de Daniel Boulanger,

HK, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

QY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

WY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

KE, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

NA, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

IY, en qualité d’ayant droit de Claude Brulé,

Succession Nicholas Blake, en qualité d’ayant droit de Nicholas Blake,

Succession Edward Atiyah, en qualité d’ayant droit de Edward Atiyah,

Succession Ellery Queen, en qualité d’ayant droit d’Ellery Queen,

Succession Richard Neely, en qualité d’ayant droit de Richard Neely,

Succession Patricia Highsmith,

Succession Charlotte Armstrong, en qualité d’ayant droit de Charlotte Armstrong,

WI, en qualité d’ayant droit de Claude Rank,

QT, en qualité d’ayant droit de Hubert Monteilhet,

LA COUR (première chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour RB, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol, par Me J. Aittouares, avocat,

–        pour AD, représenté par sa curatrice NM, en qualité d’ayant droit de Claude Chabrol, DR, ZB et VQ, en qualité d’ayants droit de Claude Chabrol, RZ, DQ, FI et LF, en qualité d’ayants droit de Paul Gégauff, par Mme L. Klein, avocat,

–        pour Radio Days SARL, Brinter Company Ltd, BS, MW, Artedis SA et Panoceanic Films SA, par Me P. Spinosi, avocat,

–        pour le gouvernement français, par M. B. Fodda et Mme E. Timmermans, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. G. Kunnert, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes C. Auvret et J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2025,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 à 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), des articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28), des articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (JO 2006, L 372, p. 12), ainsi que des articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant neuf personnes physiques, en leur qualité d’ayants droit de M. Claude Chabrol, réalisateur décédé en 2010, et de M. Paul Gégauff, scénariste et dialoguiste décédé en 1983, à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Radio Days SARL, à Brinter Company Ltd (ci-après « Brinter »), à BS, à MW, à Artedis SA et à Panoceanic Films SA au sujet de l’exploitation de quatorze films réalisés par M. Chabrol et auxquels M. Gégauff a collaboré, pour cinq d’entre eux, en qualité de dialoguiste.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2001/29

3        Le considérant 4 de la directive 2001/29 énonce :

« Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et encouragera la création de nouveaux emplois. »

4        Aux termes de l’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction » :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

2.      Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a)      pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

b)      pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

c)      pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

d)      pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.

3.      Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article. »

6        L’article 4 de la même directive, intitulé « Droit de distribution », prévoit :

« 1.      Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2.      Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »

7        L’article 8 de la directive 2001/29, intitulé « Sanctions et voies de recours », énonce :

« 1.      Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.      Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2.

3.      Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. »

 La directive 2004/48

8        Les considérants 10 et 13 de la directive 2004/48 énoncent :

« (10)      L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres concernant le droit matériel de la propriété intellectuelle] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(13)      Il est nécessaire de définir le champ d’application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d’y inclure l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l’État membre concerné. Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d’étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale, y compris les copies parasites, ou d’activités similaires. »

9        L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

10      L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.      Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

2.      La présente directive est sans préjudice des dispositions particulières concernant le respect des droits et les exceptions prévues par la législation communautaire dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur et notamment par la directive 91/250/CEE [du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 1991, L 122, p. 42)], en particulier son article 7, ou par la directive [2001/29], en particulier ses articles 2 à 6 et son article 8.

3.      La présente directive n’affecte pas :

a)      les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31)], la directive 1999/93/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO 2000, L 13, p. 12),] et la directive 2000/31/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1),] en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier ;

b)      les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord sur les [aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1)], y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;

c)      l’ensemble des dispositions nationales des États membres relatives aux procédures pénales ou aux sanctions applicables en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. »

11      Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Obligation générale » :

« 1.      Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.      Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

12      L’article 4 de la directive 2004/48, intitulé « Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations », dispose :

« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :

a)      les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ;

b)      toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ;

c)      les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci ;

d)      les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci. »

 La directive 2006/115

13      La directive 2006/115 concerne le droit de location et de prêt ainsi que certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

 La directive 2006/116

14      Le considérant 11 de la directive 2006/116 énonce :

« Le niveau de protection du droit d’auteur et des droits voisins doit être élevé, étant donné que ces droits sont indispensables à la création intellectuelle. Leur protection permet d’assurer le maintien et le développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité tout entière ».

15      Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Durée des droits d’auteur » :

« 1.      Les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne [pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 juillet 1979,] durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.      Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

[...]

4.      Lorsqu’un État membre prévoit des dispositions particulières sur les droits d’auteur relatifs aux œuvres collectives ou la désignation d’une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l’œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l’œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s’appliquant à ces contributions.

[...] »

16      L’article 2 de ladite directive, intitulé « Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles », dispose :

« 1.      Le réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l’auteur ou un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner d’autres coauteurs.

2.      La durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. »

17      Aux termes de l’article 9 de la même directive, intitulé « Droits moraux » :

« La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions des États membres régissant les droits moraux. »

 Le droit français

18      L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Entre l’année 1967 et l’année 1974, M. Chabrol a réalisé quatorze films (ci-après les « films en cause »). M. Gégauff a collaboré à cinq de ces films en qualité d’auteur des dialogues, du scénario ou de l’adaptation.

20      Les matériels des films en cause appartenaient à leur producteur, SA Les Films La Boétie, qui, lors de sa liquidation, les a cédés, par un contrat du 25 mars 1982, à la société de droit anglais Brinter C.

21      Par un mandat de vente daté du 1er janvier 1990, Brinter a donné à Artedis, dont MW se présentait comme étant la dirigeante, une autorisation de signer directement avec les acheteurs des contrats de vente et à en encaisser le produit, pour une durée de douze mois renouvelables par tacite reconduction.

22      Par un contrat du 8 juin 1990, M. Chabrol a cédé à Brinter le droit de « poursuivre l’exploitation » de plusieurs films en cause, pour une durée de trente ans. BS se présentait comme étant le dirigeant de cette société.

23      Les droits d’exploitation de M. Gégauff sur les cinq films auxquels il avait collaboré ont également été cédés par quatre héritiers de celui-ci à Brinter par un contrat du 8 juin 1990.

24      Par un contrat du 18 février 2012, Brinter a cédé à Panoceanic Films le droit d’exploitation de ces cinq films.

25      Le 11 juillet 2019, les cinq héritiers de M. Chabrol et les quatre héritiers de M. Gégauff ont intenté une action contre Radio Days, Brinter, BS, MW, Artedis et Panoceanic Films pour violation de contrat et des droits d’auteur afférents aux films en cause. Ces héritiers, qui sont les requérants au principal, dénoncent essentiellement l’exploitation inexistante ou insuffisante de ces films et réclament le versement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de manquements contractuels.

26      Le 27 janvier 2020, les défendeurs au principal ont, sur le fondement de la jurisprudence relative à l’article L. 113-3, deuxième alinéa, du code de la propriété intellectuelle, soulevé une exception d’irrecevabilité, tirée de l’absence de mise en cause de 19 coauteurs desdits films.

27      Par des actes des 5 mai et 12 juin 2020 visant à régulariser leurs demandes, les requérants au principal ont mis en cause sept personnes physiques qu’ils considéraient comme étant des « coauteurs » ou des « ayants droit de coauteurs » décédés antérieurement, huit « successions » de coauteurs, pour lesquelles ils n’avaient pas été en mesure d’identifier les personnes physiques ayant la qualité d’héritiers, et deux sociétés de gestion collective des droits d’auteur, à savoir la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

28      Par une ordonnance du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris (France), qui est la juridiction de renvoi, a ordonné, en substance, aux défendeurs au principal de fournir les données d’identification des coauteurs des films en cause ou de leurs ayants droit.

29      Les requérants au principal, même en possession de ces données, n’ont pas pu localiser et identifier tous les coauteurs des films en cause et leurs ayants droit, en raison du nombre de films concernés, de leur ancienneté, de la diversité des parties prenantes et du décès de certains de ces coauteurs, dont les héritiers ne sont pas connus ou ne résident pas en France.

30      La juridiction de renvoi indique que, depuis le 27 janvier 2020, le litige au principal se trouve paralysé par l’impossibilité d’identifier les multiples héritiers successifs des coauteurs des films en cause. Elle souligne que les requérants au principal ont engagé des démarches importantes afin d’identifier ces coauteurs ou leurs ayants droit sans que ceux-ci puissent être régulièrement mis en cause, comme l’exige la jurisprudence nationale relative à l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.

31      Cette juridiction souligne, premièrement, que la directive 2001/29 exige pourtant, d’une part, que les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées et, d’autre part, que ces sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

32      Ladite juridiction souligne, deuxièmement, que les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 sont sans préjudice des moyens prévus par la législation nationale, mais « pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits » et pourvu que ces mesures, procédures et réparations ne soient pas « inutilement complexes ou coûteuses » et ne comportent pas de « délais déraisonnables » ni n’entraînent de « retards injustifiés ».

33      En tout état de cause, la juridiction de renvoi précise que l’article 1er de la directive 2006/116 protège le droit d’auteur, transmis à des ayants droit, pendant 70 ans après la mort de l’auteur et que cette protection est étendue s’agissant d’œuvres collectives, puisqu’elle est calculée à partir de la date du décès du dernier survivant des collaborateurs de l’œuvre concernée. Tel est notamment le cas d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, au sens de l’article 2 de cette directive.

34      En outre, cette juridiction relève que la Charte garantit le droit des requérants au principal à un recours juridictionnel effectif. Selon elle, ceux-ci sont, en effet, empêchés d’accéder à un juge statuant sur le fond de leur contestation civile s’ils ne peuvent mettre en cause l’intégralité des ayants droit des coauteurs des films en cause.

35      À cet égard, ladite juridiction souligne qu’il ne s’agit pas de remettre en cause des droits acquis, contestés par les parties et qui relèvent du débat au fond, mais, au stade de la recevabilité, de la possibilité même de faire valoir ces droits au moyen d’un recours juridictionnel. Selon elle, en l’occurrence, l’exercice du droit d’auteur des requérants au principal semble dépendre de leur capacité à identifier tous les cotitulaires desdits droits.

36      Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les articles [2 à 4] et 8 de la directive [2001/29], les articles 1er à 3 de la directive [2004/48], ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive [2006/116], en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’œuvre, en même temps qu’ils obligent les États membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?

2)      Le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles [2 à 4] et 8 de la directive [2001/29], les articles 1er à 3 de la directive [2004/48] ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive [2006/116], la directive [2006/115] et les articles 17 et 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle en ce qu’elle porte sur l’interprétation de la directive 2006/115

37      Il importe de rappeler que les questions posées portent exclusivement sur un problème procédural découlant de l’interprétation de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (France), il résulte de cette disposition que le coauteur d’une œuvre de collaboration, telle que les films en cause au principal, qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, sous peine d’irrecevabilité de son action, de mettre en cause l’ensemble des coauteurs de l’œuvre concernée, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle de ces autres coauteurs. La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si le droit de l’Union, dont elle invoque certaines normes, visées à ces questions, y compris la directive 2006/115, s’oppose à une telle exigence.

38      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 27 avril 2023, Castorama Polska et Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, point 25 ainsi que jurisprudence citée).

39      Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit, en outre, indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 27 avril 2023, Castorama Polska et Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

40      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, une demande de décision préjudicielle doit comporter, sous peine d’irrecevabilité, l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

41      Or, en l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne contient aucune indication concernant l’éventuelle pertinence de la directive 2006/115 aux fins de la solution du litige au principal, ni ne précise de quelles dispositions de cette directive la juridiction de renvoi souhaite obtenir l’interprétation.

42      Il faut en conclure que, s’agissant de la directive 2006/115, la décision de renvoi ne répond pas à toutes les exigences mentionnées aux points 39 et 40 du présent arrêt.

43      Il résulte de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle, en ce qu’elle porte sur l’interprétation de la directive 2006/115, est irrecevable.

 Sur le fond

44      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, point 36 et jurisprudence citée).

45      En l’occurrence, il ressort des motifs de la décision de renvoi que les interrogations de la juridiction de renvoi portent, en substance, sur l’incidence de l’article 8 de la directive 2001/29, de l’article 3 de la directive 2004/48 et de l’article 1er de la directive 2006/116 sur la recevabilité d’une action en contrefaçon introduite par une partie des titulaires du droit d’auteur d’une œuvre collective. Cette juridiction relève que l’exigence, prévue par le code de la propriété intellectuelle, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une telle action n’est recevable que si elle est formée par l’ensemble de ces titulaires, n’est pas remplie en l’occurrence, étant donné que les requérants au principal ne sont pas en mesure de désigner les ayants droit de certains coauteurs d’une manière permettant de les assigner en justice.

46      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit.

47      En premier lieu, l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2001/29 dispose que les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application.

48      Ainsi, cette disposition se borne à énoncer l’exigence de prévoir, notamment, des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et aux obligations prévus par ladite directive, sans préciser les modalités d’exercice des actions en justice destinées à garantir la protection du droit d’auteur en cas de cotitularité d’un tel droit.

49      En deuxième lieu, concernant la directive 2004/48, l’article 3 paragraphe 1, de celle-ci dispose que les États membres doivent prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par cette directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. En outre, selon cet article 3, paragraphe 2, lesdites mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

50      À cet égard, il convient de constater que, si ledit article 3 requiert la mise en place, notamment, de procédures effectives en vue d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, étant précisé que ces procédures ne peuvent être inutilement complexes ou coûteuses, il ne comporte pas, pour autant, de règles applicables en cas de cotitularité d’un droit d’auteur.

51      En troisième lieu, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/116 régit la durée de protection du droit d’auteur en prévoyant que, lorsque ce droit appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée à cet article 1er, paragraphe 1, est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. Par conséquent, il n’aborde pas les modalités d’exercice des actions en justice destinées à garantir la protection d’un droit d’auteur en cas de cotitularité d’un tel droit.

52      Il résulte de ce qui précède que l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116 obligent les États membres à prévoir les procédures nécessaires pour assurer la protection effective des droits de propriété intellectuelle visés par ces directives, en prohibant notamment les procédures qui seraient inutilement complexes ou coûteuses. En revanche, aucun de ces articles ne détermine, par son seul libellé, les modalités de cette protection en cas de cotitularité d’un droit d’auteur.

53      Toutefois, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 27 avril 2023, Castorama Polska et Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

54      Quant au contexte dans lequel s’inscrivent l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, il y a lieu de relever que les autres articles de ces directives ne déterminent pas davantage les modalités d’exercice des voies de recours concernées en cas de cotitularité d’un droit d’auteur.

55      En particulier, l’article 4 de la directive 2004/48, visant les personnes ayant qualité pour demander l’application de mesures, procédures et réparations visées par cette directive, ne comporte pas de règles spécifiques en matière de recours formés par des cotitulaires de droits d’auteur.

56      S’agissant des objectifs poursuivis, il convient de relever qu’il ressort du considérant 4 de la directive 2001/29, du considérant 10 de la directive 2004/48 et du considérant 11 de la directive 2006/116 que ces trois directives visent, notamment, à assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, en ce compris des droits d’auteur.

57      S’agissant, en particulier, de la directive 2004/48, selon une jurisprudence constante, les dispositions de cette directive visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant. Ce faisant, le législateur de l’Union a choisi de procéder à une harmonisation minimale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle en général (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, point 36, et du 11 janvier 2024, Mylan, C-473/22, EU:C:2024:8, point 33 ainsi que jurisprudence citée).

58      Par conséquent, il convient de constater que, sous réserve de l’obligation de prévoir des voies de recours qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, c’est aux États membres qu’il appartient, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de déterminer les modalités procédurales des voies de recours concernées, y compris dans les cas de cotitularité de droits de propriété intellectuelle.

59      À ce dernier égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, en vertu de ce principe, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, point 5 ; du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 65, ainsi que du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22, EU:C:2024:372, point 129].

60      En outre, ces modalités procédurales doivent, en tout état de cause, être conformes aux exigences qui résultent de la Charte et, en particulier, de son article 17, relatif au droit de propriété, ainsi que de son article 47, consacrant le droit à un recours effectif.

61      En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que, en vertu de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, les coauteurs d’œuvres collectives exercent leurs droits d’un commun accord et que, en cas de désaccord, le juge national saisi statue. Cependant, l’interprétation de cette disposition par la Cour de cassation a pour conséquence l’irrecevabilité d’une action introduite par un coauteur en l’absence de mise en cause de tous les autres coauteurs ou, s’il échet, de leurs ayants droit, même lorsqu’une telle mise en cause se révèle très difficile, voire impossible, en raison de circonstances indépendantes de la volonté du requérant.

62      À la lumière des exigences rappelées aux points 58 à 60 du présent arrêt, il y a lieu de vérifier si, dans ces conditions, la procédure en cause n’est pas inutilement complexe ou coûteuse, et si elle n’est pas susceptible de se heurter aux principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi qu’aux exigences résultant des articles 17 et 47 de la Charte.

63      Premièrement, il ressort des indications qui ont été fournies par la juridiction de renvoi que l’exigence portant sur la mise en cause de tous les coauteurs et/ou de leurs ayants droit a pour effet de rendre impossible l’examen en justice de leurs prétentions, compte tenu de la difficulté relative à l’identification et, par conséquent, à la mise en cause de l’intégralité des ayants droit des cotitulaires des droits d’auteur concernés. Il incombe à cette juridiction de vérifier si, en l’occurrence, cette exigence n’aboutit pas à rendre la procédure concernée inutilement complexe et coûteuse.

64      Deuxièmement, si le dossier dont dispose la Cour ne laisse présumer aucune atteinte au principe d’équivalence, il convient de rappeler que, s’agissant du principe d’effectivité, le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne, à moins, toutefois, qu’il ne ressorte de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou que la seule voie d’accès à un juge revient à contraindre les justiciables d’enfreindre le droit (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 67 et jurisprudence citée).

65      En outre, il importe de souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C–175/21, EU:C:2022:895, point 68 et jurisprudence citée).

66      Or, en l’occurrence, lorsque l’identification et la localisation de coauteurs d’une œuvre collective se heurtent à des difficultés sérieuses et persistantes, subordonner la recevabilité d’une action en justice des coauteurs de cette œuvre qui entendent défendre leurs droits à la mise en cause de l’ensemble des autres coauteurs de ladite œuvre est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits que le droit de l’Union confère aux coauteurs.

67      Troisièmement, il convient également de vérifier si une telle situation est susceptible de porter atteinte aux droits consacrés aux articles 17 et 47 de la Charte, qui concernent respectivement le droit de propriété et le droit à un recours effectif.

68      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ». Le paragraphe 2 de cet article dispose que la propriété intellectuelle est protégée (arrêt du 9 février 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, point 68).

69      Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu’un objet peut être qualifié d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à cette directive, celle-ci ne prévoyant, par ailleurs, aucune condition quant au nombre de coauteurs d’une telle œuvre.

70      Il faut en conclure que, lorsque plusieurs personnes détiennent conjointement une propriété intellectuelle, telle que le droit d’auteur, sur la même œuvre, elles sont toutes regardées comme ayant acquis, en vertu du droit de l’Union, le droit de jouir de cette propriété intellectuelle et sont protégées de la même façon.

71      Dans ces conditions, la reconnaissance de la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique, telle qu’en l’occurrence, constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété, compte tenu des principes rappelés au point 59 du présent arrêt.

72      En outre, il convient de rappeler que toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés doit bénéficier d’un recours effectif, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le droit à un recours effectif est invocable sur la seule base de cet article 47, sans que le contenu de celui-ci doive être précisé par d’autres dispositions du droit de l’Union ou par des dispositions du droit interne des États membres, la reconnaissance de ce droit à un recours effectif, dans un cas d’espèce donné, supposant, ainsi qu’il ressort dudit article 47, premier alinéa, que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 32 et jurisprudence citée).

73      La Cour a jugé que le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte inclut, entre autres éléments, celui consistant, pour la personne titulaire de ce droit, à pouvoir accéder à un tribunal compétent pour assurer le respect des droits que le droit de l’Union lui garantit et, à cette fin, pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre le litige dont il se trouve saisi (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 61 et jurisprudence citée).

74      Certes, une restriction telle que celle résultant des dispositions de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle protège les droits des cotitulaires absents, en leur permettant de disposer des informations suffisantes pour prendre part ou non à la procédure, ce qui contribue, notamment, à garantir le respect du droit de propriété de ces cotitulaires, au sens de l’article 17 de la Charte et à atteindre, à leur égard, l’objectif rappelé au point 56 du présent arrêt.

75      Toutefois, il semble que ces dispositions aient pour effet que, en dépit des efforts et de la diligence déployés par les requérants au principal pour mettre en cause l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur, de rendre impossible l’examen en justice de leurs prétentions. Dans un tel cas, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des cotitulaires, sous peine d’irrecevabilité de l’action concernée, semble empêcher ces requérants d’exercer leurs propres droits. Le gouvernement français a admis à cet égard que cette obligation pouvait constituer, dans certains cas, une exigence déraisonnable, propre à rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice, par les requérants au principal, des droits conférés par le droit de l’Union. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 65 de ses conclusions, le droit des cotitulaires de défendre leurs droits d’auteur ne saurait être soumis à des exigences procédurales qui sont impossibles ou très difficiles à respecter, ce qui équivaudrait, en pratique, à la neutralisation de ce droit et porterait ainsi atteinte au droit fondamental garanti à l’article 47 de la Charte.

76      Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît ainsi que l’interprétation et l’application des exigences procédurales imposées aux requérants au principal, au regard des circonstances particulières du litige dont cette juridiction est saisie, peuvent être de nature à rendre la procédure concernée inutilement complexe et coûteuse, ainsi qu’à porter atteinte tant au principe d’effectivité qu’à l’article 47 de la Charte.

77      Si la juridiction de renvoi devait constater qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant, pour les justiciables, de cet article 47 et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées (voir, par analogie, arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 76 et jurisprudence citée).

78      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, à condition que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure prévue inutilement complexe ou coûteuse, celle-ci ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux. Le juge national doit, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.

 Sur les dépens

79      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 8 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et l’article 1er de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, à condition que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure prévue inutilement complexe ou coûteuse, celle-ci ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action uniquement par un coauteur ou plusieurs d’entre eux. Le juge national doit, en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

Signatures

*      Langue de procédure : le français.



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