IP case law Court of Justice

Order of 1 Feb 2023, C-702/22 (Balaban v EUIPO), ECLI:EU:C:2023:67.



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

1er février 2023 (*) 

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-702/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2022,

Okan Balaban, demeurant à Bornheim (Allemagne), représenté par Me T. Schaaf, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, MM. M. Safjan et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Okan Balaban demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, Balaban/EUIPO (Stahlwerk) (T-705/21, non publié, ci-après, l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:546), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de l’examinatrice du 18 novembre 2020 et de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 septembre 2021 (affaire R 77/2021-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STAHLWERK comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. À cet égard, il avance un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Plus particulièrement, le requérant soutient que, lors de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, le Tribunal a interprété de manière erronée la notion de « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001. En effet, en considérant, au point 27 de l’arrêt attaqué, que les produits visés par la demande de marque sont de nature à être utilisés dans le cadre de la production ou transformation de l’acier, en tant qu’activité typique des aciéries, le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence issue de l’arrêt du 23 septembre 2020, Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON) (T-522/19, non publié, EU:T:2020:443, point 17) et celle de la Cour issue de l’arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO (C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 44), selon laquelle une caractéristique doit être objective et inhérente à la nature du produit ou du service en cause.

8        S’il serait exact que tous les produits visés par la demande de marque pourraient être utilisés dans une aciérie, cette circonstance ne serait pas une caractéristique objective inhérente à la nature de ces produits. Aussi, le requérant fait valoir que si le Tribunal avait appliqué les principes jurisprudentiels dont il s’est écarté, il aurait dû nier le caractère descriptif du signe en cause, ce qui aurait eu une incidence certaine sur le résultat de l’arrêt attaqué.

9        Selon le requérant, il est nécessaire d’admettre le présent pourvoi aux fins de garantir la cohérence et l’uniformité de la jurisprudence relative au droit de l’Union, puisqu’une menace pèse sur l’uniformité de celle-ci quant à la définition du caractère descriptif d’un signe. En outre, ce pourvoi soulèverait une question fondamentale, portant sur la délimitation entre les demandes d’enregistrement à caractère descriptif et celles qui ne le sont pas et allant, dès lors, au-delà du cas d’espèce.

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 novembre 2022, Munich/EUIPO, C-577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 10).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 29 novembre 2022, Munich/EUIPO, C-577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 11 et jurisprudence citée).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 novembre 2022, Munich/EUIPO, C-577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 12).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 29 novembre 2022, Munich/EUIPO, C-577/22 P, non publiée, EU:C:2022:940, point 13 et jurisprudence citée).

14      En l’occurrence, l’argumentation du requérant est fondée sur la méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour.

15      À cet égard, il convient de rappeler qu’une telle allégation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (ordonnance du 8 novembre 2022, Mandelay/EUIPO, C-405/22 P, non publiée, EU:C:2022:860, point 18 et jurisprudence citée).

16      Or, dans sa demande d’admission du pourvoi, le requérant se borne à affirmer, de manière générale, que la question est importante pour la cohérence et l’uniformité de la jurisprudence portant sur le caractère descriptif des signes. Il n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi la méconnaissance alléguée soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

17      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. Okan Balaban supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : l’allemand.



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