IP case law Court of Justice

Order of 21 Jul 2025, C-665/25 (Gómez Jiménez and Others v EUIPO)




DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 juillet 2025 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Sistema Estructurado de Triaje SET – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T-445/24,

Josep Francesc Gómez Jiménez, demeurant à Escaldes-Engordany (Andorre),

Maria del Roser García Núñez, demeurant à Escaldes-Engordany,

Alba Gómez García, demeurant à Escaldes-Engordany,

représentés par Me I. Barroso Sánchez-Lafuente, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, établi à Escaldes-Engordany, représenté par Mes P. González-Bueno Catalán de Ocón et C. Aguilera Montáñez, avocats,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. W. Valasidis (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, M. Josep Francesc Gómez Jiménez, Mmes Maria del Roser García Núñez et Alba Gómez García, demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2024 (affaire R 170/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 juin 2021, l’intervenant, le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (service de santé andorran) a déposé à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 2 juillet 2009 par les requérants pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 9, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes d’ordinateurs enregistrés » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; enseignement par correspondance ; publication de textes autres que publicitaires ; formation pratique (démonstration) ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite de conférences, séminaires et symposiums ; organisation et gestion d’ateliers de formation ; publication de livres » ;

–        classe 42 : « Installation de logiciels ; services de maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; conception de logiciels ; contrôle de qualité » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; services hospitaliers ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

5        Le 24 novembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.

6        Le 23 janvier 2023, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit étaient très similaires et que les produits et les services qu’elles couvraient étaient étroitement liés. Elle a également souligné l’existence d’une relation professionnelle et contractuelle entre les parties et la connaissance par le Dr Gómez Jiménez de la marque antérieure, du fait, d’une part, qu’il exerçait, pour le compte de l’intervenant, la fonction de chef des urgences et s’était vu notamment confier, dans ce cadre, la mise en place d’un système de triage et, d’autre part, que la marque antérieure était le fruit de la collaboration entre l’intervenant et le Dr Gómez Jiménez. Ainsi, en tenant également compte de ce que la marque contestée avait été enregistrée pour des programmes informatiques en rapport avec le triage, sans que le Dr Gómez Jiménez ait demandé l’autorisation de l’intervenant à cet égard ou l’en ait simplement informé, la chambre de recours a considéré que la marque contestée avait été enregistrée en méconnaissance du devoir de loyauté et des usages honnêtes en matière commerciale dont doit faire preuve le titulaire de la marque, de telle sorte que la mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était constituée. Elle a donc rejeté le recours.

 Conclusions des parties

8        Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens en cas de convocation de l’EUIPO à une audience.

10      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

13      L’EUIPO demande au Tribunal de déclarer irrecevables les annexes A.6 et A.7 de la requête, estimant qu’elles se rapportent à des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal. Il rappelle que le contrôle de la légalité de la décision attaquée doit se faire sur le fondement des seuls éléments de preuve communiqués dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, l’objet du litige ne pouvant être modifié devant le Tribunal.

14      L’intervenant, pour les mêmes raisons, demande au Tribunal de ne pas prendre en considération les points 63 à 68 de la requête, dans lesquels sont citées et commentées ces annexes.

15      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 21 février 2024, Dendiki/EUIPO – D-Market (hepsiburada), T-172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 15 et jurisprudence citée]. En outre, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 janvier 2025, Tes Electrical Electronic/EUIPO – Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) (TES), T-517/23, non publié, EU:T:2025:48, point 14 et jurisprudence citée].

16      Force est de constater, en l’espèce, que les documents contenus dans les annexes A.6 et A.7 de la requête ne faisaient pas partie des éléments de preuve présentés par les requérants durant la procédure devant l’EUIPO et qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Il en va de même, par conséquent, des citations et commentaires de ces annexes figurant aux points 63 à 68 de la requête.

17      Partant, ces éléments doivent être déclarés irrecevables.

 Sur le moyen unique du recours

18      Les requérants présentent, au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce serait à tort, selon eux, que la chambre de recours a considéré qu’ils avaient agi de mauvaise foi.

19      En premier lieu, ils font valoir que, en ce qui concerne le système de triage, les relations entre l’un d’entre eux, le Dr Gómez Jiménez, et l’intervenant ont toujours revêtu une nature commerciale, donnant lieu à une rémunération sous forme de redevances ou de droits d’auteur, lesquels ne figuraient donc pas sur le bulletin de salaire de cette personne. Le fait de considérer comme un « tout » la relation de travail entre ladite personne et l’intervenant ne serait pas conforme à la réalité. Au contraire, il conviendrait d’opérer à cet égard une distinction, puisque l’objectif de mise en place d’un système de triage au sein du service des urgences, qui avait été assigné au Dr Gómez Jiménez en sa qualité de chef des urgences, serait à dissocier du programme informatique de triage développé à partir de l’ouvrage scientifique qu’il avait publié.

20      En effet, le Dr Gómez Jiménez n’aurait cédé à l’intervenant que, premièrement, les droits de transformation en programme informatique du contenu de l’ouvrage mentionné au point 19 ci-dessus et, deuxièmement, les droits d’exploitation d’un tel programme informatique, en contrepartie d’un pourcentage sur les bénéfices tirés de cette exploitation, versé sous forme de redevances. L’intervenant aurait eu connaissance du fait que les droits cédés portaient sur un programme informatique de triage et non sur un système de triage, raison pour laquelle, d’une part, la marque antérieure ne comporterait pas la mention « modèle andorran de triage », qui figurerait dans le signe reproduit dans ledit ouvrage et, d’autre part, cette marque n’aurait été enregistrée que pour des produits de la classe 9, dont les programmes d’ordinateurs.

21      En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les similitudes de la marque antérieure et de la marque contestée énumérées dans la décision attaquée, car celles-ci n’auraient pas empêché la principale fonction de chacune d’entre elles sur le plan juridique, à savoir l’indication de l’origine commerciale.

22      En troisième lieu, ils font valoir que l’appréciation globale du contexte de la relation entre le Dr Gómez Jiménez et l’intervenant et, en particulier, la connaissance qu’avait le premier de la marque antérieure du second, ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi des titulaires de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque. Ainsi, en ce qui concerne le système de triage, il aurait existé entre les intéressés une véritable relation contractuelle de nature commerciale dans laquelle les fonctions et les objectifs de chacune des parties étaient parfaitement délimités par la conclusion de contrats commerciaux de cession de droits. Contrairement à ce qu’aurait indiqué la chambre de recours, il ne ressortirait aucunement des relations entre le Dr Gómez Jiménez et l’intervenant et, plus particulièrement, des contrats conclus entre eux ou de l’esprit de ces contrats, que le premier aurait entendu, lors du dépôt de la demande de marque, « s’approprier » la marque antérieure du second. La mauvaise foi des titulaires lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’aurait en aucun cas été démontrée, puisque la relation contractuelle nouée entre les parties concernant le modèle andorran de triage, d’abord en 2003 puis renouvelée en 2008, n’aurait pas été modifiée en dépit de l’enregistrement de la marque contestée en 2009.

23      En quatrième lieu, ils soutiennent que l’intervenant n’a pas non plus établi que, postérieurement à la demande d’enregistrement de la marque contestée, le Dr Gómez Jiménez ait omis de l’informer de l’existence de celle-ci.

24      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments des requérants.

25      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la circonstance que tant les requérants que l’intervenant sont, respectivement, résidents et établi dans un pays tiers à l’Union européenne, à savoir la Principauté d’Andorre, ne fait nullement obstacle à la possibilité pour ceux-ci de revendiquer une marque de l’Union européenne, y compris pour une personne morale de droit public comme l’intervenant [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 30].

26      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 2 juillet 2009, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40 et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

27      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les requérants et par l’intervenant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

28      Selon les termes de cette dernière disposition, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ce sont donc les faits antérieurs à la date du 2 juillet 2009 qu’il y a lieu de prendre en considération afin de définir le contexte de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

29      Cela étant, il ressort de la jurisprudence [voir arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T-3/18 et T-4/18, EU:T:2019:357, point 126 et jurisprudence citée] qu’il est possible de tenir compte de circonstances intervenues postérieurement au dépôt de la marque contestée, pour autant que ces circonstances soient de nature à éclairer l’EUIPO sur les intentions du titulaire de cette marque au moment dudit dépôt.

30      Les principes dont il convient de faire application pour déterminer l’existence ou non de la mauvaise foi du titulaire d’une marque de l’Union européenne sont les suivants.

31      En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).

32      La notion de « mauvaise foi » doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 74).

33      Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

34      En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et juridictionnelles compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).

35      À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).

36      D’autres éléments sont susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque [voir arrêt du 6 novembre 2024, ChiCom Marketing/EUIPO – China Faw Group (Hongqi), T-533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 21 et jurisprudence citée], comme l’existence de relations contractuelles directes entre les parties [voir arrêt du 12 juillet 2019, Café del Mar e.a./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar) T-772/17, non publié, EU:T:2019:538, point 34 et jurisprudence citée], et ce quelle que soit la nature exacte des accords conclus entre la partie requérante et la partie intervenante [arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T-456/15, EU:T:2016:597, point 55].

37      Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée].

38      En effet, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur (voir arrêt du 6 novembre 2024, Hongqi, T-533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 25 et jurisprudence citée).

39      En troisième lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 6 novembre 2024, Hongqi, T-533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 26 et jurisprudence citée].

40      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique du recours.

 Sur l’existence d’une longue relation professionnelle et commerciale entre l’un des requérants et l’intervenant, antérieurement au dépôt de la demande de marque

41      Il ressort de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus que l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est l’un des éléments permettant de caractériser l’existence éventuelle de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque. C’est donc à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a mis en évidence, comme premier paramètre concourant à établir la mauvaise foi des titulaires de la marque contestée lors du dépôt de la demande de marque, l’existence, dans un contexte très spécifique, à savoir le milieu des urgences hospitalières, et circonscrit sur le plan territorial, puisqu’il s’agit de la Principauté d’Andorre, d’une longue relation professionnelle et commerciale entre l’un des requérants, le Dr Gómez Jiménez, et l’intervenant, antérieurement au dépôt de la demande de marque.

42      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a rappelé, aux points 6, 38 et 60 de la décision attaquée, que le Dr Gómez Jiménez avait été recruté en qualité de médecin interne en 1995 par le Centre hospitalier d’Andorre, administré par l’intervenant, puis était devenu, le 15 mai 2000, chef des urgences de ce Centre.

43      Par avenant du 1er juillet 2000 au contrat de travail liant le Dr Gómez Jiménez et le Centre hospitalier d’Andorre, le premier s’est vu assigner un certain nombre d’objectifs, au nombre desquels figure expressément, comme l’a justement relevé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, un projet de lancement puis d’évaluation du fonctionnement d’un système de triage au service des urgences de ce Centre.

44      C’est après avoir commencé à exercer ces fonctions que le Dr Gómez Jiménez a publié, en 2003, un ouvrage intitulé « Triaje Estructurado de Urgencias. Model Andorrà de triatge (MAT). Bases conceptuales del Programa de Ayuda al Triaje. PAT Versión 3.0. » [« Triage structuré aux urgences. Modèle andorran de triage (MAT). Bases conceptuelles du programme d’aide au triage. PAT Version 3.0 »] (ci-après le « premier ouvrage »).

45      Les 13 septembre et 19 décembre 2003, l’intervenant et le Dr Gómez Jiménez ont passé des contrats en vue de la matérialisation du système de triage en un programme informatique. Cette matérialisation a conduit l’intervenant, le 24 mars 2004, à demander en son nom l’enregistrement de la marque figurative espagnole no 2587884, enregistrée le 10 septembre 2004 par l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Office espagnol des brevets et des marques) pour des produits compris dans la classe 9, notamment des programmes d’ordinateur (ci-après la « marque antérieure »). Celle-ci, reproduite au point 42 de la décision attaquée, se présentait comme suit :

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46      En application de ces contrats, les bénéfices d’exploitation de la marque antérieure ont été reversés, à hauteur de 30 % initialement, puis à hauteur de 50 %, en application d’un nouveau contrat en date du 25 février 2008, au Dr Gómez Jiménez.

47      Il est donc manifeste que, le 2 juillet 2009, lors du dépôt de la demande de marque, l’un des titulaires de la marque contestée, le Dr Gómez Jiménez, connaissait la marque antérieure, son historique, sa représentation, son titulaire, ainsi que sa rentabilité, celle-ci ayant conduit, quelques mois auparavant, à l’accroissement de ses redevances, lesquelles s’ajoutaient à sa rémunération de chef des urgences du Centre hospitalier d’Andorre, travail effectué pour le compte de l’intervenant et en rapport direct avec l’objet de la marque antérieure.

48      Les requérants objectent, à cet égard, pour les raisons exposées aux points 19, 20 et 22 ci-dessus, qu’il importe de distinguer selon que la relation professionnelle qui unissait l’intervenant et le Dr Gómez Jiménez trouvait son fondement dans un contrat de travail ou dans un contrat commercial, et que la relation commerciale entre ces parties était clairement définie.

49      Or, de tels arguments sont inopérants concernant l’existence de relations contractuelles directes entre les parties, dès lors que, en application de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, la nature exacte des accords conclus entre la partie requérante et la partie intervenante est indifférente. En effet, il suffit, dans la perspective de l’établissement de la mauvaise foi, de démontrer que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer ni l’existence d’une marque antérieure, ni son titulaire, ni son objet.

50      Au surplus, il est manifeste que, comme le soutient l’intervenant, le premier ouvrage, dont la publication a précédé l’enregistrement de la marque antérieure, est le fruit combiné de l’expérience acquise par le Dr Gómez Jiménez en tant que chef des urgences du Centre hospitalier d’Andorre et de l’exercice de la mission qui lui a été confiée par avenant à son contrat de travail. En tant que tel, ledit ouvrage est, dès lors, né de l’activité du Dr Gómez Jiménez au titre tant de sa relation professionnelle que de sa relation commerciale avec l’intervenant.

 Sur la similitude des signes composant la marque antérieure et la marque contestée

51      La chambre de recours a considéré, en examinant l’identité ou la similitude des signes, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, que les signes composant la marque antérieure et la marque contestée étaient très similaires.

52      Premièrement, elle a indiqué que la marque contestée comportait l’expression « Sistema Estructurado de Triaje » (système de triage structuré) et son abréviation « set », tandis que la marque antérieure contient la mention « programa de ayuda al triaje » (programme d’aide au triage), ce qui permettrait de constater que, en dépit de la « grande faiblesse des expressions en tant que telles », ces marques ont en commun le mot « triage », qui constituerait le terme le plus pertinent de ces éléments verbaux.

53      Deuxièmement, elle a relevé que l’on retrouvait, dans les signes composant lesdites marques, la représentation d’un chronomètre à l’intérieur duquel se trouve l’image de l’étoile à six branches représentant les six principales tâches de l’urgence médicale, avec un autre élément graphique identique dans la partie gauche de ces signes. La chambre de recours a indiqué à cet égard que, si un chronomètre était très peu représentatif de certains services hospitaliers, comme les urgences, et qu’il en allait de même de l’étoile, dans l’ensemble, l’élément figuratif présent dans lesdits signes était « pratiquement identique » (point 56 de la décision attaquée).

54      Tout d’abord, il convient de réfuter l’argument des requérants, exposé au point 21 ci-dessus, selon lequel il n’y avait pas lieu de prendre en considération les similitudes entre la marque antérieure et la marque contestée. En effet, selon une jurisprudence constante, un tel élément est pertinent afin de déterminer si le titulaire de la marque contestée était de mauvaise foi à la date de la demande de marque (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, Hongqi, T-533/23, non publié, EU:T:2024:786, point 20 et jurisprudence citée), comme cela a été rappelé au point 51 ci-dessus.

55      Ensuite, force est de souscrire à l’analyse de la chambre de recours, la comparaison des signes en conflit, reproduits aux points 2 et 45 ci-dessus, faisant, en effet, apparaître leur caractère très similaire, tant en raison de la présence commune de l’élément verbal « triaje » que de la représentation d’un chronomètre et d’une étoile stylisés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, le chronomètre symbolise vraisemblablement l’importance du temps dans la prise en charge des urgences et n’est donc pas sans lien avec ces dernières. Cette indication de la chambre de recours demeure cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en raison de l’exactitude du constat relatif au caractère très similaire des signes en conflit.

56      Or, au regard de la connaissance de la marque antérieure qu’avait l’un des requérants, cette ressemblance ne saurait être le simple fruit du hasard [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2024, İlbay/EUIPO – Pella-eu (PELLA), T-514/23, non publié, EU:T:2024:727, point 31]. Ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO dans le mémoire en réponse, il était parfaitement loisible aux titulaires de la marque contestée, s’ils avaient réellement voulu se distinguer de la marque antérieure, d’enregistrer les mêmes éléments verbaux avec un autre graphisme, quel qu’il soit, ou avec une combinaison d’autres figures, ce qu’ils se sont abstenus de faire, comme l’a souligné la chambre de recours au point 83 de la décision attaquée.

 Sur les produits et les services visés par la marque antérieure et la marque contestée

57      Dans la décision attaquée, la chambre de recours, en examinant l’identité ou la similitude des produits et des services, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, a relevé que la marque contestée, d’une part, et la marque antérieure, d’autre part, portaient toutes deux sur des produits relevant de la classe 9, à savoir les programmes d’ordinateur et qu’il était, en outre, permis de supposer, sur le fondement des contrats versés au dossier de l’EUIPO, que ces programmes avaient pour objet de gérer des programmes ou des protocoles de triage dans des services d’urgences hospitalières, de telle sorte qu’il existait également un lien entre ces produits destinés au secteur médical et les services couverts par la marque contestée relevant des classes 41, 42 et 44.

58      Cette appréciation de la chambre de recours faisait suite à l’argument des requérants, mentionné au point 52 de la décision attaquée, selon lequel, contrairement à la marque antérieure, couvrant principalement un programme d’ordinateur, la marque contestée portait sur un « système de triage », comprenant des produits et des services compris dans les classes 9, 41, 42 et 44. Les requérants ont réitéré cet argument dans la requête, faisant valoir que, par le dépôt de la marque contestée, une protection large avait été recherchée, allant au-delà de celle conférée à un simple programme d’ordinateur compris dans la classe 9, étant donné que, d’un système de triage, peuvent émaner différents programmes informatiques, ainsi que des services et des activités de diverse nature, justifiant en toute logique l’enregistrement de la marque contestée pour des produits et des services relevant d’autres classes que la classe 9.

59      Un tel argument n’emporte pas la conviction, dès lors que, d’une part, il est patent que la marque antérieure et la marque contestée portent toutes deux sur des programmes d’ordinateur, relevant de la classe 9, comme l’a souligné la chambre de recours au point 53 de la décision attaquée, et que, d’autre part, la chambre de recours mentionne également explicitement, aux points 41 et 54 de la décision attaquée, le lien existant entre de tels produits et les services relevant d’autres classes, tels que les services médicaux, relevant de la classe 44, les services visant à la publication de livres ou l’organisation de conférences, relevant de la classe 41, et ceux portant sur l’installation ou l’actualisation de logiciels, relevant de la classe 42. C’est donc par une exacte appréciation de l’identité ou de la similitude des produits et des services couverts par les marques en conflit que la chambre de recours a conclu, au point 57 de la décision attaquée, que ceux-ci étaient étroitement liés.

 Sur l’existence d’une intention déloyale et d’une dissimulation de la part de l’un des titulaires de la marque contestée

60      Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que, compte tenu, tout d’abord, des fonctions de « haute responsabilité, supposant une relation de confiance élevée entre les parties » (point 66 de la décision attaquée) que l’un des titulaires de la marque contestée, le Dr Gómez Jiménez, occupait pour le compte de l’intervenant, ensuite, de l’existence de la marque antérieure et du rôle que le Dr Gómez Jiménez avait joué dans le développement de cette dernière ainsi que du « revenu économique » qu’il en percevait (point 80 de la décision attaquée) et, enfin, du rapport étroit entre de telles fonctions et l’objet de cette dernière marque (points 79 à 82 de la décision attaquée), la relation tant contractuelle que professionnelle qui existait entre l’un des titulaires de la marque contestée, le Dr Gómez Jiménez, et l’intervenant « était suffisamment étroite et durable pour entraîner des obligations mutuelles et un devoir de loyauté au regard des intérêts légitimes et des attentes de l’autre partie » (point 82 de la décision attaquée). Contrairement à ce que soutiennent les requérants (voir point 23 ci-dessus), aucun élément du dossier de l’EUIPO ne permet de considérer que le Dr Gómez Jiménez ait jamais demandé à l’intervenant l’autorisation de déposer la marque contestée, ou même simplement informé ce dernier de cette démarche, alors que la marque antérieure était enregistrée au nom de l’intervenant et générait des revenus dont la moitié revenait contractuellement au Dr Gómez Jiménez.

61      Deuxièmement, il est établi que, cinq jours après le dépôt de la marque contestée, soit le 7 juillet 2009, le Dr Gómez Jiménez a procédé à l’enregistrement, à Barcelone (Espagne), au registre de la propriété intellectuelle, de l’ouvrage intitulé « Sistema Estructurado de Triaje. Bases conceptuales del programa de ayuda al triaje (web e_PAT) »  [Système de triage structuré. Bases conceptuelles du programme d’aide au triage (web e_PAT)] (ci-après le « second ouvrage »). À cet égard, il ressort du dossier, comme cela est souligné au point 48 de la décision attaquée, que ce n’est que près de quatre ans plus tard, par lettre du 12 mars 2013, que l’intervenant a été informé de l’existence du second ouvrage, cette lettre ne faisant, par ailleurs, aucune mention de la marque contestée, ce que la chambre de recours a relevé à juste titre au point 74 de la décision attaquée. En dépit de ce qu’affirment les requérants, il était permis à la chambre de recours de prendre en considération de tels éléments factuels, bien qu’ils soient postérieurs à la date de dépôt de la demande de marque, étant donné qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus et viennent confirmer l’intention des titulaires de la marque contestée de dissimuler à l’intervenant l’existence même de cette dernière et l’identité réelle du bénéficiaire de son exploitation commerciale.

62      Si, comme les requérants le font valoir dans l’argumentaire résumé aux points 20 et 22 ci-dessus, la répartition des droits de propriété intellectuelle respectifs du Dr Gómez Jiménez et de l’intervenant avait été parfaitement définie sur le plan contractuel, un simple avenant aux contrats existants visant à prendre acte de l’enregistrement de la marque contestée aurait alors suffi à dissiper toute ambiguïté. Cela ne fait que renforcer la portée de l’absence d’information de l’intervenant, mise en évidence par la chambre de recours dans la décision attaquée et rappelée aux points 60 et 61 ci-dessus.

63      Troisièmement, il ressort du point 48 de la décision attaquée que les droits issus de la marque contestée ont été transférés à une société détenue par le Dr Gómez Jiménez, immatriculée le 5 novembre 2010, dont l’objet social comprend la gestion des droits de propriété intellectuelle sur le second ouvrage ainsi que sur la marque contestée, ce qui, comme le fait en substance observer l’intervenant, rendait plus difficile l’identification par les tiers, dont l’intervenant lui-même, du bénéficiaire réel des droits afférents à l’exploitation de cette dernière marque.

64      Quatrièmement, il convient de relever que, au regard du contrat signé entre l’intervenant et le Dr Gómez Jiménez le 25 février 2008, portant à 50 % les bénéfices revenant à ce dernier concernant l’exploitation du logiciel protégé par la marque antérieure, il n’est guère douteux que les titulaires de la marque contestée avaient pleinement conscience de ce qui allait faire le succès de cette marque et ont entendu centrer la demande de marque sur cette source de revenus, à savoir le logiciel informatique mettant en œuvre un système de triage, comme l’a souligné la chambre de recours au point 81 de la décision attaquée. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, aux points 81 et 82 de la décision attaquée, que les titulaires de la marque contestée avaient souhaité, selon toute vraisemblance, tirer indûment profit de l’exploitation de la marque antérieure, en enregistrant une marque présentant une grande ressemblance avec celle-ci et portant également sur des programmes d’ordinateur.

65      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé, au point 89 de la décision attaquée, qu’il était clair que l’enregistrement de la marque contestée n’était pas le résultat d’un comportement conforme aux habitudes loyales et constantes du commerce et a ainsi conclu à la mauvaise foi des titulaires de cette marque lors du dépôt de la demande de ladite marque, confirmant par là même la décision de la division d’annulation ayant prononcé la nullité de la marque contestée.

66      Il s’ensuit que le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      Bien que les requérants aient succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de ceux-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

69      L’intervenant ayant conclu, en revanche, à la condamnation des requérants aux dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Josep Francesc Gómez Jiménez, Mmes Maria del Roser García Núñez et Alba Gómez García supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2025.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli

*      Langue de procédure : l’espagnol.



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