IP case law Court of Justice

Order of 15 Dec 2025, C-610/25 (Abacus Research v EUIPO)



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

15 décembre 2025 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-610/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 septembre 2025,

Abacus Research AG, établie à Wittenbach (Suisse), représentée par Me T. Schmitz, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

American Bar Association, établie à Chicago (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Biondi, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Abacus Research AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juillet 2025, Abacus Research/EUIPO – American Bar Association (Aba) (T-553/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:726), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 août 2024 (affaire R 402/2024-1), relative à une procédure d’opposition entre American Bar Association et Abacus Research AG.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par ce moyen unique, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en accordant une importance disproportionnée à l’élément commun « aba » des marques comparées, malgré le caractère purement descriptif de cet élément dans la marque antérieure. Elle fait valoir qu’une telle approche est contraire à la jurisprudence issue notamment des arrêts du 13 juin 2019, Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (T-398/18, EU:T:2019:415, point 137), et du 29 juin 2017, Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (T-448/16, EU:T:2017:459, points 27 et 28), selon laquelle l’influence d’un élément descriptif et faiblement distinctif sur le risque de confusion est intrinsèquement limitée, à moins que des circonstances particulières, telles qu’une position, une taille ou une mise en évidence graphique inhabituelles, ne justifient de s’écarter de ce principe. Ainsi, selon la requérante, lorsque deux marques ne coïncident que sur des éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs, cette similitude est généralement insuffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

8        La requérante considère que la solution retenue par le Tribunal tend à compromettre la sécurité juridique et l’application uniforme des principes fondamentaux du droit des marques, et que, dès lors, les questions de principe soulevées par son pourvoi, concernant la prise en compte des éléments descriptifs dans la comparaison des marques et l’identification des éléments distinctifs et dominants au sein des signes, affectent directement l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

 Appréciation de la Cour

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 15).

13      En l’espèce, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, relative à une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de constater, d’une part, que la requérante se borne à faire valoir que le Tribunal a commis une erreur dans la comparaison des marques concernées lors de l’appréciation du risque de confusion au sens de cette disposition, sans identifier les points de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause.

14      D’autre part, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).

15      En l’espèce, dans la mesure où la requérante fait valoir que le Tribunal aurait méconnu sa propre jurisprudence relative à la prise en compte des éléments descriptifs dans la comparaison des signes, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance (ordonnance du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 22 et jurisprudence citée). Or, la requérante ne fournit aucune indication sur la similitude entre la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et les situations visées dans la jurisprudence qui aurait été méconnue et qui permettrait d’établir la réalité de la contradiction invoquée.

16      En outre, la requérante se borne à invoquer la sécurité juridique et l’application uniforme des principes fondamentaux du droit des marques, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles cette contradiction et, plus généralement, l’erreur commise dans la comparaison des marques concernées et l’appréciation du risque de confusion, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Dans ces conditions, la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Abacus Research AG supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le .

Le greffier

 

Le président de la chambre d’admission des pourvois

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz


*      Langue de procédure : le français.



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