IP case law Court of Justice

Order of 27 Nov 2025, C-531/25 (Delta-Sport Handelskontor v EUIPO)



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

27 novembre 2025 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-531/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 août 2025,

Delta-Sport Handelskontor GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Decathlon, établie à Villeneuve-d’Ascq (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. A. Kumin et M. Bošnjak (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Biondi, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Delta-Sport Handelskontor GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2025, Delta-Sport Handelskontor/EUIPO – Decathlon (Masque de plongée) (T-1060/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:565), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2023 (affaire R 1732/2022-3), relative à une procédure de nullité entre Delta-Sport Handelskontor et Decathlon.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu, aux points 40, 41 et 49 de l’arrêt attaqué, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE, lu conjointement avec l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal. L’arrêt attaqué ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), était inapplicable en l’espèce et, en particulier, les raisons pour lesquelles le Tribunal a jugé que des considérations, autres que purement techniques, relatives à l’apparence du cadre du masque et de la fixation de la sangle de tête en cause ont joué un rôle dans la conception de ces produits. Selon la requérante, l’exigence d’une motivation concrète en la matière constitue une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui n’a pas encore été examinée par la Cour.

8        Par son second moyen, la requérante fait valoir que, dans le cadre de son analyse relative à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le Tribunal a procédé à une prise en compte excessive et inadmissible de l’existence de formes alternatives au dessin ou au modèle en cause permettant de remplir la fonction du produit concerné. Aux points 40 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait notamment considéré comme un argument particulièrement important et prioritaire l’existence d’autres formes de cadre de masque et de sangle de tête pouvant remplir la fonction technique respective de ces produits. À cet égard, la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, points 31 et 32), conduirait à l’ adoption de décisions incohérentes par les chambres de recours de l’EUIPO et/ou le Tribunal, ainsi qu’à une prise en compte excessive de telles formes alternatives en exigeant que l’existence de celles-ci soit constitutive d’une circonstance à la fois « objective » et « non déterminante ». Selon la requérante, la clarification des conditions de prise en considération des formes alternatives au dessin ou au modèle en cause dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 est nécessaire pour assurer une application correcte de cette disposition et, partant, constitue une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement de ladite disposition.

 Appréciation de la Cour

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 8 juillet 2025, Finastra International/EUIPO, C-16/25 P, EU:C:2025:537, point 15).

13      En l’espèce, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une argumentation visant à remettre en cause de telles appréciations effectuées par le Tribunal ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 11 octobre 2023, Tinnus Enterprises/EUIPO, C-363/23 P, EU:C:2023:782, point 19, et du 25 juin 2025, Puma/EUIPO, C-146/25 P, EU:C:2025:497, point 24).

14      En ce qui concerne plus particulièrement l’argumentation résumée au point 7 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé l’inapplicabilité, en l’espèce, de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il convient de rappeler qu’une argumentation visant à démontrer que le Tribunal n’a pas satisfait à son obligation de motivation n’est pas susceptible, en principe, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C-774/24 P, EU:C:2025:190, point 17 et jurisprudence citée).

15      S’agissant de l’argument selon lequel il n’existerait pas de jurisprudence de la Cour portant sur la question de savoir si le Tribunal doit motiver concrètement si et dans quelle mesure des considérations, autres que purement techniques, relatives à l’apparence du produit concerné ont joué un rôle dans la conception de celui-ci, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour la cohérence, l’unité ou le développement du droit de l’Union. En effet, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi est toujours tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de la question concernée, mais également sur les raisons pour lesquelles cette question est importante au regard de ces critères (ordonnance du 3 février 2025, Sophienwald/EUIPO, C-578/24 P, EU:C:2025:74, point 17 et jurisprudence citée), ce que la requérante demeure en défaut de faire en l’espèce.

16      Enfin, si, par l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, la partie requérante cherche à remettre en cause la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), au motif que celle-ci conduirait à l’adoption de décisions prétendument incohérentes par les chambres de recours de l’EUIPO et/ou par le Tribunal, force est de constater qu’elle demeure en défaut de démontrer en quoi une telle circonstance, à la supposer établie, témoignerait de l’importance de la question concernée pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la partie requérante se borne à faire valoir que la clarification des conditions de prise en considération des formes alternatives au dessin ou au modèle en cause, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, serait « importante pour l’unité, la cohérence et le développement » de ce seul article, et non du droit de l’Union dans son ensemble, et elle ne fournit, en tout état de cause, pas d’explications claires et précises à cet égard, en méconnaissance des exigences rappelées aux points 9 à 11 de la présente ordonnance.

17      Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences rappelées aux points 9 à 11 de la présente ordonnance.

18      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

19      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

20      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Delta-Sport Handelskontor GmbH supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2025.

Le greffier

 

Le président de la chambre d’admission des pourvois

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz

*      Langue de procédure : le français.



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