IP case law Court of Justice

Order of 6 Oct 2021, C-468/21 (Electrodomésticos Taurus v EUIPO), ECLI:EU:C:2021:839.



ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

6 octobre 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C-468/21 P,      

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2021,

Electrodomésticos Taurus, SL, établie à Oliana (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Shenzhen Aukey E-Business Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine),

partie intervenante en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Electrodomésticos Taurus, SL, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2021, Electrodomésticos Taurus / EUIPO - Shenzhen Aukey E-Business (AICOOK) (T-328/20, T:2021:291, non publiée), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2020 (affaire R 2212/2019-5).

2        Le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « le statut »).

3        Il ressort de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de la procédure de la Cour que, dans les situations visées à l’article 58 bis du statut, le pourvoi doit être accompagné d’une demande d’admission du pourvoi, dans laquelle la partie requérante expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

4        Dans la présente affaire, l’ordonnance du Tribunal a été notifiée à la partie requérante le 21 mai 2021. Conformément aux règles applicables, le délai dont cette partie disposait pour former un pourvoi devant la Cour expirait donc le 31 juillet 2021. Ce dernier jour étant un samedi, le pourvoi et la demande d’admission auraient dû être déposés, au plus tard, le lundi 2 août 2021.

5        Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que le pourvoi a été déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2021, mais que la demande d’admission requise par l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure n’a été déposée au greffe de la Cour que le 9 août 2021, soit bien après l’expiration du délai prescrit.

6        Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.

Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

8        La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour déclare :

1)      Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

2)      Electrodomésticos Taurus, SL supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure : l’espagnol.



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