IP case law Court of Justice

CJEU, 25 Nov 2020, C-372/19 (SABAM), ECLI:EU:C:2020:959.



ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

25 novembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Notion de “prix inéquitables” – Société de gestion collective des droits d’auteur – Situation de monopole de fait – Position dominante – Abus – Exécution d’œuvres musicales pendant des festivals de musique – Barème fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée – Rapport raisonnable avec la prestation de la société de gestion collective – Détermination de la part du répertoire musical de la société de gestion collective effectivement exécutée »

Dans l’affaire C-372/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers, Belgique), par décision du 28 février 2019, parvenue à la Cour le 10 mai 2019, dans la procédure

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM),

contre

Weareone.World BVBA,

Wecandance NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mai 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM), par Mes B. Michaux, O. Sasserath, G. Ryelandt, E. Deturck et J. Vrebos, advocaten,

–        pour Weareone.World BVBA, par Mes C. Curtis, E. Monard et K. Geelen, advocaten,

–        pour Wecandance NV, par Mes P. Walravens, T. De Meese et C. Lebon, advocaten,

–        pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et S. Baeyens ainsi que par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Goffinet et S. Depreeuw, advocaten,

–        pour le gouvernement français, par M. P. Dodeller ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes J. Samnadda, F. van Schaik et C. Zois, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, lu en combinaison, le cas échéant, avec l’article 16 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) à Weareone.World BVBA et à Wecandance NV au sujet des redevances réclamées à ces dernières par la SABAM au titre du droit d’auteur.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 8 de la directive 2014/26 énonce :

« La présente directive a pour objectif de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance [...] »

4        L’article 16 de cette directive, intitulé « Octroi de licences », dispose :

« 1.       Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.

2.       Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. [...]

Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

[...] »

 Le droit belge

5        La directive 2014/26 a été transposée en droit belge par la Wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (loi du 8 juin 2017 transposant en droit belge la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur) (Belgisch Staatsblad du 27 juin 2017, p. 68276).

6        L’article 63 de cette loi a modifié l’article XI.262 du code de droit économique comme suit :

« § 1er. Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. [...]

Les ayants droit perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et prestations, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion. Les sociétés de gestion informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

[...] »

 Les litiges au principal et la question préjudicielle

7        La SABAM est une société commerciale à but lucratif, qui, de par sa position d’organisme unique de gestion collective des droits d’auteur en Belgique, détient sur ce territoire un monopole de fait sur le marché de la perception et de la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur pour la reproduction et la communication au public d’œuvres musicales.

8        Weareone.World et Wecandance organisent, respectivement depuis les années 2005 et 2013, les festivals annuels Tomorrowland et Wecandance. Au cours de diverses éditions de ces événements, il a été fait usage d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur, dont la gestion est assurée par la SABAM.

9        Selon la décision de renvoi, le niveau des redevances réclamées par la SABAM à ces organisateurs de festivals est déterminé sur la base du tarif dit « 211 » de la SABAM (ci-après le « tarif 211 »).

10      Le tarif 211, dans sa version applicable aux litiges au principal, comporte deux barèmes différents, dont l’application est laissée au libre choix de la SABAM. Cette dernière peut appliquer soit un « tarif minimal », calculé sur la base de la superficie sonorisée ou sur la base du nombre de places assises disponibles, soit, comme cela a été le cas en l’occurrence, un « tarif de base ».

11      Le tarif de base est calculé sur le fondement des recettes brutes tirées de la vente de billets, y compris de la valeur des billets qui ont été donnés en contrepartie du parrainage, après déduction des frais de réservation, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des éventuelles taxes communales dues ou, alternativement, sur le fondement du budget artistique, à savoir les montants mis à la disposition des artistes pour l’exécution de leur programme, lorsque le total de ce budget artistique excède les recettes brutes tirées de la vente des billets. Ce tarif de base comporte huit tranches distinctes de revenus, auxquelles est appliqué un taux de redevance dégressif.

12      Un organisateur de festival peut obtenir des réductions appliquées sur ledit tarif de base, en fonction de la proportion d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM qui sont effectivement exécutées lors de l’événement. Ainsi, pour autant que l’organisateur ait communiqué à la SABAM, dans un délai déterminé, la liste des œuvres exécutées lors de l’événement, ce dernier a la possibilité d’obtenir une réduction appliquée sur le tarif de base, de la manière suivante : si moins de 1/3 des œuvres musicales exécutées proviennent du répertoire de la SABAM, celle-ci porte en compte 1/3 du tarif de base ; si moins de 2/3 des œuvres musicales exécutées proviennent de ce répertoire, la SABAM porte en compte 2/3 du tarif de base ; enfin, si au moins 2/3 des œuvres musicales exécutées proviennent dudit répertoire, la SABAM porte en compte le tarif de base dans sa totalité (ci-après la « règle 1/3-2/3 »).

13      Par citations des 13 avril et 5 mai 2017, la SABAM a intenté, devant la juridiction de renvoi, des actions contre, d’une part, Weareone.World et, d’autre part, Wecandance, aux fins de voir ces dernières condamnées à lui payer des sommes correspondant aux redevances au titre du droit d’auteur dont ces organisateurs de festivals lui seraient redevables en application du tarif de base prévu dans le tarif 211, respectivement pour les éditions de 2014, 2015 et 2016 du festival Tomorrowland et pour les éditions de 2013 à 2016 du festival Wecandance.

14      Devant la juridiction de renvoi, Weareone.World et Wecandance ont contesté la légalité du tarif 211 au motif que les redevances calculées sur la base de ce tarif ne correspondent pas à la valeur économique des services fournis par la SABAM, en méconnaissance de l’article 102 TFUE.

15      En particulier, ces organisateurs de festivals ont fait valoir, premièrement, que la règle 1/3-2/3 n’est pas suffisamment précise. Il serait, à cet égard, possible, au moyen de technologies modernes, d’identifier plus précisément les œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM qui sont effectivement exécutées ainsi que leur durée.

16      Deuxièmement, les organisateurs de festivals reprochent à la SABAM de calculer le tarif de base sur le fondement des recettes brutes tirées de la vente de billets ou sur le fondement du budget artistique sans, toutefois, leur permettre de déduire de ces recettes brutes l’ensemble des dépenses consenties pour l’organisation de ces festivals qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales exécutées lors de ces événements.

17      Dans ce contexte, ces organisateurs relèvent que les recettes tirées de la vente de billets ne présentent pas de rapport avec la valeur économique de la prestation fournie par la SABAM, cette dernière pouvant demander, pour l’utilisation des mêmes œuvres de son répertoire, une rémunération plus élevée lors d’événements dont le droit d’entrée est plus élevé. Or, la disposition des festivaliers à payer un tel droit d’entrée plus élevé résulterait de facteurs indépendants des prestations de la SABAM, tels que les efforts des organisateurs pour faire d’un festival une « expérience totale », l’infrastructure proposée ou encore la qualité des artistes-interprètes ou des exécutants.

18      La juridiction de renvoi relève que la question se pose de savoir si la tarification appliquée par la SABAM est compatible avec l’article 102 TFUE ainsi qu’avec l’article 16 de la directive 2014/26. En particulier, elle se demande avec quelle précision doit intervenir une tarification établie par un organisme occupant une position dominante pour que celui-ci ne puisse être considéré comme exerçant un abus d’une telle position dominante en raison d’une tarification inéquitable.

19      Dans ces conditions, l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (tribunal de l’entreprise d’Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 102 TFUE, lu en combinaison ou non avec l’article 16 de la directive 2014/26[...], doit-il être interprété en ce sens qu’il y a abus de position dominante lorsqu’une société de gestion de droits d’auteur qui a un monopole de fait dans un État membre applique aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, une structure de rémunération, fondée notamment sur le chiffre d’affaires,

1.      qui utilise un tarif forfaitaire par tranches plutôt qu’un tarif calculé sur la part précise (à l’aide des outils techniques en pleine évolution) que le répertoire protégé par la société de gestion occupe dans la musique exécutée lors de l’événement ?

2.       qui lie également les rémunérations de la licence à des éléments externes, tels que le prix de l’entrée, le prix des consommations, le budget artistique pour les interprètes ou les exécutants ainsi que le budget pour d’autres postes, tels que le décor ? »

 Sur la question préjudicielle

20      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 18 décembre 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, point 26, et du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

21      En l’occurrence, il y a lieu de relever que, si la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur l’interprétation de l’article 102 TFUE, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 16 de la directive 2014/26, il ressort de la décision de renvoi que l’interrogation de cette juridiction porte spécifiquement sur l’interprétation de la notion d’« abus de position dominante », laquelle ne figure pas expressément à cet article 16 ni dans aucune autre disposition de cette directive, cette dernière ayant notamment pour objectif, selon son considérant 8, de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner la question de la juridiction de renvoi exclusivement à l’aune de l’article 102 TFUE, étant toutefois entendu que ledit article 16 contient, à son paragraphe 2, second alinéa, des critères pertinents aux fins d’apprécier si un tel organisme impose, lors de la collecte des redevances dues au titre du droit d’auteur, des tarifs inéquitables.

22      Il importe aussi de relever que, par la seconde partie de cette question, la juridiction de renvoi interroge spécifiquement la Cour sur le lien établi, dans le tarif 211, entre, d’une part, les redevances réclamées et, d’autre part, des « éléments externes », tels que le prix de l’entrée, le prix des consommations, le budget artistique pour les interprètes ou les exécutants ainsi que le budget pour d’autres postes, tels que le décor.

23      Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les redevances en cause au principal ont été calculées sur la base des recettes brutes tirées de la vente des billets, et non sur la base du budget artistique des organisateurs. En outre, le point de savoir si les frais exposés par les organisateurs, notamment pour le décor, devraient pouvoir, contrairement à ce qui est prévu par le tarif 211, être déduits des recettes brutes tirées de la vente des billets d’entrée aux fins du calcul de la redevance due fait spécifiquement l’objet de la question posée.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constitue un abus de position dominante, au sens de cet article, l’imposition, par une société de gestion collective disposant d’un monopole de fait dans un État membre, aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, d’un barème dans lequel, d’une part, les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées, et, d’autre part, il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches afin de déterminer, parmi ces œuvres, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion.

25      Aux termes de l’article 102, premier alinéa, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre les États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ainsi qu’il ressort du second alinéa, sous a), de cet article, l’imposition de conditions de transaction non équitables par une entreprise en situation de position dominante constitue un abus de celle-ci.

26      D’emblée, il importe de rappeler qu’une société de gestion collective, telle que la SABAM, constitue une entreprise à laquelle s’applique l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 80).

27      En effet, dès lors qu’une telle société de gestion collective dispose d’un monopole pour la gestion sur le territoire d’un État membre des droits d’auteur relatifs à une catégorie d’œuvres protégées, il y a lieu de considérer qu’elle détient une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur, au sens de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 86 et jurisprudence citée).

28      S’agissant des redevances exigées par des sociétés de gestion collective, la Cour a itérativement jugé que le comportement de telles entreprises est susceptible de constituer un abus et, dès lors, de relever de l’interdiction visée à l’article 102 TFUE si, lorsqu’elles fixent le niveau de redevance, de telles sociétés pratiquent un prix excessif sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par ces sociétés, qui consiste à mettre l’intégralité du répertoire d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur, que lesdites sociétés gèrent, à la disposition des utilisateurs (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 28 ainsi que jurisprudence citée ; du 27 février 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, point 88, ainsi que du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C-177/16, EU:C:2017:689, point 35).

29      C’est au juge national qu’il appartient de déterminer le caractère éventuellement excessif de telles redevances, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 9 avril 1987, Basset, 402/85, EU:C:1987:197, point 19, et du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 32).

30      Dans le cadre de cette détermination, il lui incombe, notamment, de prendre en considération la nature particulière du droit d’auteur ainsi que de rechercher un équilibre adéquat entre l’intérêt des auteurs d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur à percevoir une rémunération au titre de l’utilisation de ces œuvres et celui des utilisateurs à pouvoir utiliser lesdites œuvres dans des conditions raisonnables (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, points 30 et 31). Afin de vérifier si le niveau des tarifs imposés par la société de gestion collective est équitable sous l’angle tant du droit des auteurs à une rémunération appropriée que des intérêts légitimes des utilisateurs, il y a lieu, notamment, de tenir compte non seulement de la valeur économique du service de gestion collective pris en tant que tel, mais également de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres, ainsi que de la valeur économique générée par cette utilisation.

31      À cet égard, si la Cour a rappelé qu’il s’agit d’apprécier s’il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a imposition d’un prix inéquitable soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les services concurrents, elle a également relevé qu’il existe d’autres méthodes qui permettent de déterminer le caractère excessif éventuel d’un prix (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C-177/16, EU:C:2017:689, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).

32      S’agissant en particulier des redevances imposées par des sociétés de gestion collective, ces méthodes peuvent, notamment, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 33 de ses conclusions, procéder d’une comparaison entre le prix dont le caractère équitable est contesté et des indices de référence, tels que les prix pratiqués dans le passé par l’entreprise dominante pour les mêmes services sur le même marché pertinent, les prix pratiqués par une telle entreprise pour d’autres services ou à l’égard de différentes catégories de clients, ou encore les prix pratiqués par d’autres entreprises pour le même service ou pour des services comparables sur d’autres marchés nationaux, pour autant toutefois que cette comparaison soit faite sur une base homogène (voir, en ce sens, s’agissant en particulier de cette dernière base de comparaison, arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra - Latvijas Autoru apvienība, C-177/16, EU:C:2017:689, point 38 et jurisprudence citée).

33      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi.

34      En premier lieu, celle-ci cherche à savoir si constitue un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, l’imposition par une société de gestion collective aux organisateurs d’événements musicaux d’un barème dans lequel les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées.

35      Devant cette juridiction, Weareone.World et Wecandance ont, en effet, fait valoir, ainsi qu’il a été rappelé au point 17 du présent arrêt, d’une part, que les recettes tirées de la vente de billets ne présentent pas de rapport avec la valeur économique de la prestation fournie par la SABAM, cette dernière pouvant demander, pour l’utilisation des mêmes œuvres de son répertoire, une rémunération plus élevée lors d’événements dont le droit d’entrée est plus élevé.

36      D’autre part, le niveau des recettes brutes de festivals tels que ceux en cause au principal résulterait des efforts des organisateurs pour faire de ces festivals une « expérience totale », de l’infrastructure proposée ou encore de la qualité des artistes-interprètes ou des exécutants. Or, ces éléments, dont la SABAM refuserait la déduction du montant des recettes brutes aux fins du calcul des redevances dues par les organisateurs de festivals, ne présenteraient pas de rapport avec la prestation économique fournie par celle-ci.

37      À cet égard, premièrement, s’agissant de la question de savoir si une société de gestion collective est susceptible de méconnaître l’article 102 TFUE en imposant à des organisateurs de festivals un barème de redevances calculé sur la base des recettes brutes tirées de la vente des billets d’entrée, il y a lieu de relever que la Cour a déjà considéré, au sujet de redevances perçues au titre de la rémunération du droit d’auteur pour l’exécution publique, dans des discothèques, d’œuvres musicales enregistrées et dont le montant était calculé sur la base du chiffre d’affaires brut de ces discothèques, que de telles redevances devaient être considérées comme constituant une exploitation normale du droit d’auteur et que leur perception ne constituait pas, en elle-même, un comportement abusif, au sens de l’article 102 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 9 avril 1987, Basset, 402/85, EU:C:1987:197, points 15, 18, 20 et 21, ainsi que du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 45).

38      La Cour a également jugé, s’agissant de la perception de redevances correspondant à un pourcentage des recettes de sociétés de télédiffusion résultant de la diffusion d’émissions destinées au grand public, de la publicité ou d’abonnements, que, dans la mesure où de telles redevances sont calculées sur le fondement des recettes des sociétés de télédiffusion, elles présentent, en principe, un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par la société de gestion collective (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, points 34 et 37).

39      Une telle jurisprudence, dont il résulte qu’un barème de redevances d’une société de gestion collective fondé sur un pourcentage des recettes réalisées par un événement musical doit être considéré comme constituant une exploitation normale du droit d’auteur et présente, en principe, un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par cette société, est transposable à un barème de redevances, tel que celui en cause au principal, calculé sur la base des recettes brutes tirées de la vente des billets d’entrée d’un festival, de sorte que l’imposition, par une société de gestion collective, d’un tel barème ne constitue pas, en elle-même, un comportement abusif, au sens de l’article 102 TFUE.

40      En effet, en imposant un tel barème, la SABAM poursuit un but légitime au regard du droit de la concurrence, à savoir la sauvegarde des droits et des intérêts de ses adhérents à l’égard des utilisateurs de leurs œuvres musicales (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Tournier, 395/87, EU:C:1989:319, point 31).

41      En outre, les redevances issues d’un tel barème représentent la contrepartie due pour la communication au public de ces œuvres musicales. Or, cette contrepartie doit être analysée au regard de la valeur de cette utilisation dans les échanges économiques (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 36), laquelle est notamment fonction du nombre réel de personnes qui jouissent des œuvres protégées (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 109 ainsi que jurisprudence citée) et de l’importance de l’utilisation des œuvres musicales pour l’événement en cause.

42      Deuxièmement, s’agissant des efforts des organisateurs pour faire de ces festivals une « expérience totale », de l’infrastructure proposée ou encore de la qualité des artistes-interprètes ou des exécutants, il ne saurait être exclu, ainsi que l’ont fait valoir Weareone.World et Wecandance, que de tels investissements soient susceptibles d’avoir une incidence sur les droits d’entrée pouvant être réclamés et, partant, sur le niveau de la redevance pouvant légitimement être exigée par la SABAM.

43      Toutefois, cette circonstance ne saurait remettre en cause la conclusion tirée de la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt.

44      En effet, d’une part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 63 et 68 de ses conclusions, cette jurisprudence a été rendue à l’égard de barèmes de redevances imposés par des sociétés de gestion collective à des utilisateurs sur la base de leur chiffre d’affaires brut, sans déduction de toutes les dépenses effectuées dans le cadre de leurs prestations, et ce nonobstant le fait que ce chiffre d’affaires pouvait dépendre, dans une mesure non négligeable, d’éléments étrangers à l’utilisation d’œuvres musicales protégées. Ainsi, des facteurs tels que ceux visés au point 42 du présent arrêt ne s’opposent pas, en tant que tels, au calcul des redevances dues à une société de gestion collective sur la base d’un tel barème, pour autant que ce dernier tienne compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, et notamment de celles mentionnées dans la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt.

45      D’autre part, il peut s’avérer particulièrement difficile, parmi lesdits facteurs, de déterminer, de manière objective, les éléments spécifiques qui seraient sans lien avec les œuvres musicales exécutées, et, partant, avec la prestation de la société de gestion collective, ou encore de quantifier, de la même manière, la valeur économique de ceux-ci, ainsi que leur incidence sur les recettes tirées de la vente de billets pour les festivals en cause.

46      Au demeurant, imposer à une société de gestion collective l’obligation, dans tous les cas, de prendre en compte de tels éléments, particulièrement hétérogènes et subjectifs, dans l’établissement d’un barème de redevances pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées et de procéder à la vérification concrète de ceux-ci, sous peine d’une éventuelle qualification de ce barème comme étant abusif, au sens de l’article 102 TFUE, serait susceptible d’entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur.

47      Il s’ensuit que l’imposition par une société de gestion collective d’un barème dans lequel les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif fondé sur les recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation de tels évènements, ne constitue pas, en elle-même, un comportement abusif, au sens de l’article 102 TFUE.

48      Nonobstant les considérations qui précèdent, ainsi qu’il a été rappelé, aux points 28 et 29 du présent arrêt, l’imposition, par une société de gestion collective, d’un barème de redevances fondé sur les recettes brutes tirées de la vente des billets d’entrée est susceptible de relever de l’interdiction visée audit article si le niveau de la redevance effectivement fixée en application de ce barème ne présente pas de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, ce qu’il incombe au juge national de déterminer à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, en ce compris le taux de redevance fixé et l’assiette de recettes sur laquelle ce taux est calculé.

49      En second lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir si constitue un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, l’imposition par une société de gestion collective aux organisateurs d’événements musicaux de redevances fondées sur un barème dans lequel il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches, tel que celui prévu par la règle 1/3-2/3, afin de déterminer, parmi les œuvres exécutées, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion.

50      Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner, la redevance appliquée par un organisme de gestion collective doit tenir compte de la quantité d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur réellement utilisée (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 39, ainsi que du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, EU:C:2009:456, point 143).

51      À cet égard, force est de constater, en l’occurrence, que le tarif 211 tient compte, dans une certaine mesure, de la quantité d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur réellement exécutées, puisque, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 du présent arrêt, la règle 1/3-2/3 permet à l’organisateur de festival d’obtenir une réduction forfaitaire du tarif de base en fonction de la proportion d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SABAM qui sont effectivement exécutées lors de l’événement concerné.

52      Cela étant précisé, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que l’application d’un barème de redevances qui tient compte de la quantité d’œuvres musicales effectivement exécutées est susceptible de revêtir un caractère abusif lorsqu’il existe une méthode alternative permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et que cette méthode est susceptible de réaliser le même but légitime, qui est la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703, point 40).

53      Or, il apparaît que la règle 1/3-2/3 ne tient compte que de manière très imprécise de la quantité d’œuvres musicales effectivement exécutées qui proviennent du répertoire de la SABAM. En effet, ainsi que l’ont relevé Wecandance, Weareone.World et la Commission européenne, cette règle a pour effet que la SABAM perçoit de manière quasi systématique des revenus qui peuvent être très sensiblement supérieurs à ceux qui correspondent à une telle quantité.

54      La SABAM fait valoir, à cet égard, que la technologie actuelle d’identification est très onéreuse et que des frais de gestion supplémentaires résulteraient de l’obligation pour elle d’identifier plus précisément, dès la phase de la perception, la part de son répertoire qui est utilisée par l’organisateur.

55      Ainsi qu’il découle du point 29 du présent arrêt, il appartient au juge national de vérifier, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris, dans une affaire telle que celle au principal, de la disponibilité et de la fiabilité des données fournies, relatives à l’utilisation des œuvres relevant du répertoire de la société collective en cause, ainsi que des outils technologiques existants, s’il existe une méthode alternative permettant d’identifier et de quantifier cette utilisation de manière plus précise, à la lumière des conditions rappelées au point 52 du présent arrêt.

56      En l’occurrence, il apparaît que plusieurs éléments attestent de la possibilité, pour la SABAM, de recourir à une telle autre méthode, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

57      En effet, premièrement, il y a lieu de relever que la règle 1/3-2/3 requiert, pour son application, une détermination précise de la part des œuvres exécutées qui provient du répertoire de la SABAM, dès lors que cette règle n’est mise en œuvre par la SABAM, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 du présent arrêt, que pour autant que l’organisateur ait communiqué à celle-ci, dans un délai déterminé, la liste des œuvres effectivement exécutées lors de l’événement en cause, aux fins de permettre à la SABAM de déterminer si moins d’un tiers ou moins de deux tiers des œuvres exécutées proviennent de son répertoire. Or, en principe, une telle liste permet une détermination plus précise encore de la proportion des œuvres exécutées qui provient du répertoire de la SABAM.

58      Deuxièmement, Wecandance et Weareone.World ont fait état d’évolutions techniques, notamment du développement de logiciels de reconnaissance musicale, qui permettraient d’identifier avec précision les œuvres exécutées qui proviennent du répertoire de la SABAM. Or, il ne saurait être exclu que de tels outils technologiques soient capables d’identifier et de quantifier de manière plus précise les œuvres exécutées.

59      Enfin, troisièmement, Weareone.World a fait état de l’existence d’autres méthodes d’identification et de quantification des œuvres exécutées approuvées par la SABAM dans d’autres versions du tarif 211, telles que le recours à une entreprise de contrôle agréée ou encore le remplacement, sur une base temporaire, de la règle 1/3-2/3 par une règle permettant de tenir compte de manière plus précise de la proportion des œuvres musicales exécutées qui proviennent de son répertoire.

60      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un abus de position dominante, au sens de cet article, l’imposition, par une société de gestion collective disposant d’un monopole de fait dans un État membre, aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, d’un barème dans lequel :

–        d’une part, les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées, pour autant que, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, les redevances effectivement imposées par la société de gestion en application de ce barème ne présentent pas un caractère excessif au regard, notamment, de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres, de la valeur économique générée par cette utilisation et de la valeur économique des prestations de cette société de gestion, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, et

–        d’autre part, il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches afin de déterminer, parmi les œuvres musicales exécutées, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion, pour autant qu’il n’existe pas d’autre méthode permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et qui soit susceptible de réaliser le même but légitime, à savoir la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur ; c’est au juge national qu’il appartient de le vérifier, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la disponibilité et la fiabilité des données fournies ainsi que des outils technologiques existants.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un abus de position dominante, au sens de cet article, l’imposition, par une société de gestion collective disposant d’un monopole de fait dans un État membre, aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, d’un barème dans lequel :

–        les redevances dues au titre du droit d’auteur sont calculées sur la base d’un tarif appliqué aux recettes brutes tirées de la vente de billets d’entrée, sans que puissent être déduites de ces recettes la totalité des charges afférentes à l’organisation du festival qui ne présentent pas de rapport avec les œuvres musicales qui y sont exécutées, pour autant que, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, les redevances effectivement imposées par la société de gestion en application de ce barème ne présentent pas un caractère excessif au regard, notamment, de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres, de la valeur économique générée par cette utilisation et de la valeur économique des prestations de cette société de gestion, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, et

–        il est fait usage d’un système forfaitaire par tranches afin de déterminer, parmi les œuvres musicales exécutées, la part de celles-ci qui est tirée du répertoire de cette société de gestion, pour autant qu’il n’existe pas d’autre méthode permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et qui soit susceptible de réaliser le même but légitime, à savoir la protection des intérêts des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur ; c’est au juge national qu’il appartient de le vérifier, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la disponibilité et la fiabilité des données fournies ainsi que des outils technologiques existants.

Signatures

*      Langue de procédure : le néerlandais.





This case is cited by :
  • C-762/19

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