IP case law Court of Justice

CJEU, 18 Jan 2024, C-367/21 (Hewlett Packard Development Company)



ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

18 janvier 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Articles 34 et 36 TFUE – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 13 – Règlement (UE) 2017/1001 – Article 15 – Épuisement du droit conféré par la marque – Mise sur le marché dans l’Union ou dans l’Espace économique européen (EEE) – Consentement du titulaire de la marque – Lieu de première mise sur le marché des produits par le titulaire ou avec son consentement – Charge de la preuve »

Dans l’affaire C-367/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 1er avril 2021, parvenue à la Cour le 14 juin 2021, dans la procédure

Hewlett Packard Development Company LP

contre

Senetic S.A.,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Hewlett Packard Development Company LP, par Mes A. Jodkowski et K. Zielińska-Piątkowska, adwokaci,

–        pour Senetic S.A., par Mes S. Dudzik et E. Rumak, radcowie prawni,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier, S. L. Kalėda et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 36, seconde phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ainsi que sur les articles 34, 35 et 36 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hewlett Packard Development Company LP, établie aux États-Unis d’Amérique (ci-après « Hewlett Packard »), à Senetic S.A., établie en Pologne, au sujet de la commercialisation, par cette dernière, de produits d’équipement informatique revêtus de marques de l’Union européenne dont Hewlett Packard est titulaire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (CE) no 207/2009

3        Le considérant 9 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), énonçait :

« Il découle du principe de libre circulation des marchandises que le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] ne peut en interdire l’usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union européenne], sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. »

4        L’article 9 de ce règlement, intitulé « Droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », prévoyait :

« 1.      La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)      d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

[...]

2.      Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

[...]

b)      d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)      d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

5        L’article 13 dudit règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque [de l’Union européenne] », était libellé comme suit :

« 1.      Le droit conféré par la marque [de l’Union européenne] ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans [l’Union] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.      Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

6        Le règlement no 207/2009 a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001.

 Le règlement 2017/1001

7        Aux termes du considérant 17 du règlement 2017/1001 :

« Afin de concilier la nécessité d’assurer le respect effectif des droits liés aux marques et celle d’éviter d’entraver le libre cours des échanges de produits légitimes, il convient que le droit conféré au titulaire de la marque de l’Union européenne s’éteigne lorsque, au cours de la procédure ultérieure engagée devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent pour prendre une décision de fond sur la question de savoir s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, le déclarant ou le détenteur des produits est en mesure de prouver que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

8        Le considérant 22 de ce règlement énonce :

« Il découle du principe de libre circulation des marchandises qu’il est essentiel que le titulaire d’une marque de l’Union européenne ne puisse en interdire l’usage à un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen, sous la marque, par lui-même ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. »

9        L’article 9 dudit règlement, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », prévoit :

« 1.      L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2.      Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a)      ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

[...]

3.      Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

[...]

b)      d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)      d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

10      L’article 15 du même règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose :

« 1.      Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’[E]space économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2.      Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »

 La directive 2004/48/CE

11      Aux termes de l’article 1er de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16), intitulé « Objet » :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

12      L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

13      Le chapitre II de ladite directive, intitulé « Mesures, procédures et réparations », comporte notamment l’article 3 de celle-ci, intitulé « Obligation générale », qui dispose, à son paragraphe 2 :

« Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

14      L’article 6 de la même directive, intitulé « Éléments de preuve », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. »

 Le droit polonais

15      L’article 325 de l’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure civile »), est libellé comme suit :

« Le dispositif du jugement doit contenir la dénomination du tribunal, le nom des juges, du greffier et du procureur, si celui-ci est intervenu dans l’affaire, la date et le lieu de l’audience et du prononcé du jugement, le nom des parties et l’indication de l’objet de l’affaire, ainsi que la décision du tribunal sur les demandes des parties. »

16      L’article 758 du code de procédure civile prévoit :

« Les [sądy rejonowe (tribunaux d’arrondissement, Pologne)] ainsi que les huissiers de justice rattachés à ces tribunaux sont compétents en matière d’exécution forcée. »

17      Aux termes de l’article 767 de ce code :

« 1.      Sauf disposition contraire de la loi, les actes d’huissier peuvent faire l’objet d’un recours porté devant le tribunal d’arrondissement. Un recours est également possible contre l’omission d’un acte par l’huissier. Le recours est examiné par le tribunal du ressort du siège de l’étude de l’huissier.

2.      Le recours peut être introduit par une partie ou par une autre personne dont les droits ont été violés ou menacés par l’acte ou l’omission de l’huissier.

[...] »

18      L’article 840 dudit code dispose, à son paragraphe 1 :

« Le débiteur peut solliciter par voie de recours l’annulation en tout ou partie ou la limitation de l’effet exécutoire du titre exécutoire lorsque :

1)      il conteste les faits ayant justifié l’apposition de la formule exécutoire, notamment lorsqu’il conteste l’existence de l’obligation constatée par un titre exécutoire simple autre qu’une décision de justice ou lorsqu’il conteste le transfert d’une obligation en dépit de l’existence d’un document formel l’attestant ;

2)      après l’émission d’un titre exécutoire simple, un fait s’est produit ayant entraîné l’extinction de l’obligation ou l’impossibilité de l’exécuter ; si le titre est une décision de justice, le débiteur peut également fonder son recours sur des faits survenus après la clôture des débats, sur l’exception d’exécution de la prestation, lorsque l’invocation de cette exception dans l’affaire en cause était irrecevable ex lege, ainsi que sur l’exception de compensation.

[...] »

19      L’article 843 du même code prévoit, à son paragraphe 3 :

« Dans l’acte de recours, le requérant doit exposer tous les griefs pouvant être invoqués à ce stade, sous peine de perdre le droit de s’en prévaloir dans la suite de la procédure. »

20      L’article 1050 du code de procédure civile dispose :

« 1.      Lorsqu’un débiteur est tenu d’accomplir un acte qui ne peut être accompli par une autre personne et dont l’accomplissement dépend exclusivement de sa volonté, le tribunal dans le ressort duquel cet acte doit être accompli fixe au débiteur, à la demande du créancier et après avoir entendu les parties, un délai pour accomplir cet acte sous peine d’amende s’il ne s’en acquitte pas dans le délai imparti.

[...]

3.      Lorsque le délai accordé au débiteur pour accomplir un acte a expiré sans que le débiteur s’en acquitte, le tribunal, à la demande du créancier, inflige une amende au débiteur et lui fixe en même temps un nouveau délai pour l’accomplissement de l’acte, sous peine d’une amende majorée. »

21      L’article 1051 de ce code est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation de ne pas faire ou de ne pas entraver les actes du créancier, le tribunal dans le ressort duquel le débiteur n’a pas respecté son obligation le condamne à une amende, sur demande du créancier, après avoir entendu les parties et constaté que le débiteur ne s’est pas conformé à son obligation. Le tribunal procède de même en cas de nouvelle demande du créancier. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

22      Hewlett Packard est titulaire des droits exclusifs sur les marques de l’Union européenne verbale et figurative HP, enregistrées respectivement sous les numéros 000052449 et 008579021.

23      Elle commercialise des produits d’équipement informatique revêtus de ces marques par l’intermédiaire de représentants agréés qui s’engagent à ne pas vendre ces produits, hormis aux utilisateurs finals, à des personnes qui ne sont pas membres de son réseau de distribution. Ces représentants agréés sont en outre tenus d’acquérir ces produits uniquement auprès d’autres représentants agréés ou auprès de Hewlett Packard elle-même.

24      Chaque exemplaire de ces produits est pourvu d’un numéro de série permettant de l’identifier. Hewlett Packard dispose d’un outil informatique qui comprend, entre autres, une base de données répertoriant tous les exemplaires d’un produit ainsi que le marché auquel ceux-ci sont destinés. En revanche, ces exemplaires ne sont pourvus d’aucun système de marquage qui permettrait, à lui seul, de déterminer si un exemplaire est ou non destiné au marché de l’Espace économique européen (EEE).

25      Senetic exerce une activité de distribution de matériel informatique. Elle a introduit en Pologne des produits revêtus des marques de l’Union européenne dont Hewlett Packard est titulaire. Elle a fait l’acquisition de ces produits auprès de vendeurs, établis sur le territoire de l’EEE, autres que les distributeurs officiels des produits de Hewlett Packard, après avoir obtenu de ces vendeurs l’assurance que la commercialisation de ces produits dans l’EEE ne portait pas atteinte aux droits exclusifs de cette dernière. Senetic a en outre demandé, en vain, aux représentants agréés de Hewlett Packard de lui confirmer que lesdits produits pouvaient être commercialisés dans l’EEE sans porter atteinte aux droits exclusifs de celle-ci.

26      Hewlett Packard a saisi les juridictions polonaises d’une action tendant à faire cesser l’atteinte aux droits que lui confèrent les marques de l’Union européenne dont elle est titulaire, en interdisant à Senetic, de manière générale, de procéder à l’importation, à l’exportation, à la publicité et au stockage aux fins susmentionnées des produits d’équipement informatique, désignés par lesdites marques, qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans l’EEE par elle-même ou avec son consentement. En outre, Hewlett Packard a demandé à ce qu’il soit ordonné à Senetic de retirer ces produits du marché.

27      Pour sa défense, Senetic invoque l’épuisement des droits conférés par les marques de l’Union européenne concernées en faisant valoir que les produits concernés ont été antérieurement mis sur le marché dans l’EEE par Hewlett Packard ou avec le consentement de celle-ci.

28      Le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi, relève que, en l’absence de système de marquage des produits de Hewlett Packard, il est en pratique très difficile pour un distributeur indépendant d’identifier le marché de destination de chacun des produits désignés par les marques de l’Union européenne concernées, et encore moins de rapporter la preuve que ces produits ont été mis sur le marché dans l’EEE par le titulaire de ces marques ou avec son consentement.

29      Selon cette juridiction, Senetic pourrait théoriquement s’adresser à ses fournisseurs pour obtenir des informations sur l’identité des opérateurs intervenus en amont de la chaîne de distribution. Cependant, ainsi que la Cour l’aurait reconnu dans son arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), les fournisseurs étant généralement réticents à divulguer leurs sources d’approvisionnement, il serait peu probable que Senetic parvienne à obtenir ce type d’information.

30      Or, en premier lieu, les juridictions polonaises auraient pour pratique, dans le dispositif de leurs décisions faisant droit à une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, de se référer aux « produits qui n’ont pas été antérieurement mis sur le marché dans l’[EEE] par la partie requérante (titulaire de la marque de l’[Union européenne]) ou avec son consentement ». Cette formulation ne permettrait pas, au stade de la procédure d’exécution forcée, d’identifier les produits visés par cette procédure et de les différencier de ceux qui relèvent de l’exception tenant à l’épuisement du droit conféré par la marque en question. Ainsi, le dispositif de ces décisions n’imposerait pas, en réalité, aux parties auxquelles celles-ci sont adressées d’obligation différente de celle découlant déjà des dispositions de la loi.

31      En raison de cette pratique judiciaire, la partie défenderesse à une action en contrefaçon ne serait pas en mesure d’exécuter volontairement une décision constatant la contrefaçon et s’exposerait au risque de se voir imposer les sanctions prévues par les articles 1050 et 1051 du code de procédure civile. En outre, cette pratique conduirait, le plus souvent, à la saisie de tous les produits, y compris ceux qui circulent en l’absence de toute atteinte au droit conféré par une marque de l’Union européenne.

32      De même, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles 767, 840 et 843 du code de procédure civile, dans le cadre de procédures conservatoires et d’exécution forcée, la partie défenderesse à une action en contrefaçon se heurterait à plusieurs obstacles juridiques afin de pouvoir s’opposer, avec succès, aux mesures ordonnées dans ce cadre et ne disposerait que de garanties procédurales limitées.

33      Premièrement, en vertu de l’article 767 de ce code, tel qu’interprété par les juridictions polonaises, un recours contre un acte d’huissier de justice ne serait possible que lorsque l’huissier n’a pas respecté les règles procédurales régissant la procédure d’exécution forcée. Ainsi, un tel recours ne permettrait pas de déterminer si un produit revêtu d’une marque de l’Union européenne a été mis sur le marché dans l’EEE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement.

34      Deuxièmement, la partie défenderesse à une action en contrefaçon ne disposerait pas de la faculté de former, sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, un recours en opposition, dans la mesure où ce type de recours ne pourrait servir à clarifier le contenu de la décision judiciaire constituant le titre exécutoire.

35      Troisièmement, selon une opinion dominante dans la doctrine polonaise, la juridiction compétente pour l’exécution forcée peut certes entendre les parties, mais, sur le fondement de l’article 1051 du code de procédure civile, elle ne peut déterminer si la partie défenderesse à l’action en contrefaçon a agi conformément au contenu du titre exécutoire qu’au regard des éléments ressortant de l’audition des parties, sans pouvoir procéder à l’administration de la preuve.

36      Quatrièmement, en vertu de l’article 843, paragraphe 3, du code de procédure civile, lorsqu’il introduit un recours dans le cadre de la procédure d’exécution, le débiteur doit mentionner tous les griefs qu’il est en mesure d’invoquer, sous peine de perdre le droit de les soulever dans la suite de la procédure.

37      Dès lors, de l’avis de la juridiction de renvoi, il existe un risque que la protection juridictionnelle effective dans le domaine de la libre circulation des marchandises soit restreinte du fait de la pratique judiciaire polonaise concernant la formulation du dispositif des décisions constatant la contrefaçon.

38      En second lieu, cette juridiction relève que, selon la jurisprudence de la Cour, la protection des droits exclusifs en matière de propriété intellectuelle ne revêt pas un caractère absolu. D’une part, en effet, elle serait limitée à la situation dans laquelle l’usage d’une marque par une personne autre que son titulaire porte atteinte aux fonctions de la marque. D’autre part, l’exercice des droits exclusifs serait soumis à la recherche d’un équilibre entre ces droits et la protection des libertés du marché intérieur parmi lesquelles figure, notamment, la libre circulation des marchandises.

39      Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité d’appliquer, dans les circonstances factuelles du litige dont elle est saisie, le renversement de la charge de la preuve opéré par la Cour dans l’arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), voire d’exclure la faculté pour le titulaire de la marque de se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 et l’article 102 du règlement no 207/2009, devenus, respectivement, l’article 9 et l’article 130 du règlement no 2017/1001.

40      Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Convient-il d’interpréter l’article 36, seconde phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement [2017/1001], ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, [second alinéa], [TUE], en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions :

–        lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union européenne tendant à faire interdire l’importation, l’exportation, la publicité de produits désignés par la marque de l’Union européenne, ou à faire ordonner le retrait du marché de ces produits,

–        lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procédure à caractère conservatoire relative à la saisie de produits désignés par une marque de l’Union européenne,

font référence, dans leurs décisions, aux “articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’[EEE] par le titulaire de la marque ou avec son consentement”, avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’[EEE] par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution ?

2)      Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 [TFUE] en ce sens qu’elles excluent la possibilité pour le titulaire d’une marque communautaire (désormais marque de l’Union européenne) de se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 et l’article 102 du règlement [no 207/2009] (désormais article 9 et article 130 du règlement [2017/1001]) lorsque :

–        le titulaire de la marque communautaire (marque de l’Union européenne) confie, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’[EEE], la distribution des produits revêtus de cette marque à des distributeurs agréés qui peuvent revendre les produits revêtus de la marque à des personnes n’étant pas les utilisateurs finals de ces produits uniquement si elles appartiennent au réseau de distribution officiel, les distributeurs agréés étant parallèlement tenus d’acheter les produits exclusivement auprès d’autres distributeurs agréés ou du titulaire de la marque,

–        les produits revêtus de la marque ne portent aucun marquage ni autre caractéristique distinctive qui permettraient de déterminer le lieu de leur mise sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement,

–        la partie défenderesse a acheté les produits revêtus de la marque dans l’[EEE],

–        la défenderesse a reçu, de la part des vendeurs des produits revêtus de la marque, des déclarations confirmant que les produits pouvaient légalement être commercialisés dans l’[EEE],

–        le titulaire de la marque de l’Union européenne ne met à disposition aucun outil informatique (ou autre) ni n’utilise aucun système de marquage qui permettraient à un acheteur potentiel d’un produit portant la marque de vérifier de manière indépendante, avant l’achat, la légalité du commerce de tels produits dans l’[EEE] et refuse de procéder à cette vérification à la demande de l’acheteur ? »

 La procédure devant la Cour

41      Par une décision du président de la Cour du 29 novembre 2021, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).

42      À la suite d’une décision du président de la Cour du 28 novembre 2022, le greffe de la Cour a notifié cet arrêt à la juridiction de renvoi, lui demandant si, au vu de celui-ci, elle souhaitait maintenir la demande de décision préjudicielle, notamment en ce qui concerne la première question posée. Dans ledit arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 36, deuxième phrase, TFUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la directive 2004/48, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique judiciaire selon laquelle le dispositif de la décision faisant droit à une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne est rédigé dans des termes qui, en raison de leur caractère général, laissent à l’autorité compétente pour l’exécution forcée de cette décision le soin de déterminer à quels produits ladite décision s’applique, pour autant que, dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, il soit permis à la partie défenderesse de contester la détermination des produits visés par cette procédure et qu’une juridiction puisse examiner et décider, dans le respect des dispositions de la directive 2004/48, quels produits ont été effectivement mis sur le marché dans l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

43      Par courrier du 3 février 2023, parvenu au greffe de la Cour le même jour, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle retirait sa première question, mais qu’elle maintenait la seconde.

 Sur la question préjudicielle

44      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des dispositions du droit de l’Union auxquelles la juridiction nationale n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Impexeco et PI Pharma, C-253/20 et C-254/20, EU:C:2022:894, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

45      En l’occurrence, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des articles 34, 35 et 36 TFUE afin de savoir si ces dispositions s’opposent à ce que le titulaire d’une marque de l’Union européenne puisse se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 du règlement no 207/2009, ou par l’article 9 du règlement 2017/1001, dans certaines circonstances qu’elle énumère.

46      À cet égard, il convient, toutefois, de souligner que l’article 13 du règlement no 207/2009 et l’article 15 du règlement 2017/1001 réglementent de manière complète la question de l’épuisement du droit conféré par la marque en ce qui concerne les produits mis dans le commerce, respectivement, dans l’Union ou dans l’EEE.

47      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 39 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se demande, plus particulièrement, si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la charge de la preuve de l’épuisement des droits conférés par les marques de l’Union européenne concernées peut peser exclusivement sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon.

48      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par une marque de l’Union européenne pèse exclusivement sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon lorsque les produits revêtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qui sont distribués par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce réseau ou à des utilisateurs finals, ont été achetés par cette partie défenderesse dans l’Union, ou dans l’EEE, après avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y être commercialisés légalement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procéder lui-même à cette vérification à la demande de l’acheteur.

49      L’article 9 du règlement no 207/2009, devenu l’article 9 du règlement 2017/1001, confère au titulaire de la marque de l’Union européenne un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, notamment, d’importer des produits revêtus de sa marque, de les offrir, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins en l’absence de son consentement (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 37 et jurisprudence citée).

50      L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, devenu l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, prévoit une exception à cette règle, en ce qu’il dispose que le droit du titulaire est épuisé lorsque les produits ont été mis sur le marché dans l’Union ou dans l’EEE sous cette marque par le titulaire lui-même ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 38 et jurisprudence citée). Cette disposition vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection du droit conféré par ladite marque, d’une part, et ceux de la libre circulation des marchandises dans l’Union ou dans l’EEE, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 40 et jurisprudence citée).

51      Aux fins d’assurer un juste équilibre entre ces intérêts fondamentaux, la possibilité d’invoquer l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne, en tant qu’exception à ce droit, est encadrée à plusieurs égards (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 41).

52      En particulier, l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 consacrent le principe de l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne uniquement pour les produits mis, respectivement, sur le marché de l’Union ou sur celui de l’EEE par le titulaire ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 42 et jurisprudence citée).

53      Il s’ensuit que la mise sur le marché des produits revêtus de cette marque en dehors de l’Union, ou en dehors de l’EEE, n’épuise pas le droit du titulaire de s’opposer, notamment, à l’importation et à la mise sur le marché dans l’Union, ou dans l’EEE, de ces produits sans son consentement, permettant ainsi à celui-ci de contrôler la première mise sur le marché dans l’Union, ou dans l’EEE, des produits revêtus de ladite marque (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 43 et jurisprudence citée).

54      Ainsi, le droit conféré par la même marque n’est épuisé que pour les exemplaires d’un produit donné qui ont été mis dans le commerce sur le territoire de l’Union ou de l’EEE avec le consentement du titulaire. À cet égard, le fait que le titulaire de la marque a déjà commercialisé, dans l’Union ou dans l’EEE, d’autres exemplaires du même produit ou de produits similaires à ceux importés pour lesquels l’épuisement est invoqué ne suffit pas (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 45 et jurisprudence citée).

55      S’agissant de la question de savoir sur quelle partie pèse la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne, il convient de relever, d’une part, que cette question n’est régie ni par l’article 13 du règlement no 207/2009, ni par l’article 15 du règlement 2017/1001, ni par aucune autre disposition de ces deux règlements.

56      D’autre part, si les aspects procéduraux du respect des droits de propriété intellectuelle, y compris du droit exclusif prévu à l’article 9 du règlement no 207/2009, devenu l’article 9 du règlement 2017/1001, sont régis, en principe, par le droit national, tel qu’harmonisé par la directive 2004/48, laquelle, ainsi qu’il ressort, en particulier, de ses articles 1er à 3, concerne les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 56), force est de constater que cette directive, en particulier ses articles 6 et 7, qui relèvent du chapitre II, section 2, de ladite directive, intitulée « Preuves », ne réglemente pas la question de la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par la marque.

57      Toutefois, la Cour a jugé de manière itérative qu’un opérateur qui détient des produits mis sur le marché de l’EEE sous une marque de l’Union européenne par le titulaire de cette marque ou avec son consentement tire des droits de la libre circulation des marchandises, garantie par les articles 34 et 36 TFUE, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 69 et jurisprudence citée).

58      À cet égard, si la Cour a jugé comme étant, en principe, compatible avec le droit de l’Union une règle du droit national d’un État membre en vertu de laquelle l’épuisement du droit conféré par une marque constitue un moyen de défense, de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse qui invoque ce moyen, elle a également précisé que les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, points 35 à 37).

59      Ainsi, les modalités nationales d’administration et d’appréciation de la preuve de l’épuisement du droit conféré par une marque doivent respecter les exigences découlant du principe de libre circulation des marchandises et, partant, elles doivent être aménagées lorsqu’elles sont de nature à permettre au titulaire de cette marque de cloisonner les marchés nationaux, favorisant ainsi le maintien des différences de prix existant entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, point 50 et jurisprudence citée).

60      Par conséquent, lorsque la partie défenderesse à l’action en contrefaçon parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si elle-même devait supporter la charge de la preuve de la mise dans le commerce des produits dans l’Union, ou dans l’EEE, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, il incombe à la juridiction nationale saisie de procéder à un aménagement de la répartition de la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par la marque (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, point 39).

61      En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le titulaire des marques de l’Union européenne concernées exploite un système de distribution sélective dans le cadre duquel les produits revêtus de ces marques ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés, que le titulaire refuse de communiquer cette information aux tiers et que les fournisseurs de la partie défenderesse ne sont pas enclins à révéler leurs propres sources d’approvisionnement.

62      À ce dernier égard, il convient de relever que, dans un tel système de distribution, le fournisseur s’engage généralement à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, tandis que ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire délimité par le fournisseur pour la mise en œuvre de ce système de distribution.

63      En pareilles circonstances, faire peser sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon la charge de la preuve du lieu où les produits revêtus de la marque qu’elle commercialise ont été mis pour la première fois dans le commerce par le titulaire de cette marque, ou avec son consentement, serait susceptible de permettre audit titulaire de contrer les importations parallèles des produits revêtus de ladite marque, alors même que la restriction à la libre circulation des marchandises qui en résulterait ne serait pas justifiée par la protection du droit conféré par cette même marque.

64      En effet, la partie défenderesse à l’action en contrefaçon rencontrerait des difficultés considérables pour apporter une telle preuve, en raison de la réticence compréhensible de ses fournisseurs à révéler leur source d’approvisionnement au sein du réseau de distribution du titulaire des marques de l’Union européenne concernées.

65      En outre, quand bien même la partie défenderesse à l’action en contrefaçon parviendrait à démontrer que les produits revêtus des marques de l’Union européenne concernées proviennent du réseau de distribution sélective du titulaire de ces marque dans l’Union ou dans l’EEE, ledit titulaire serait à même d’empêcher toute possibilité future d’approvisionnement auprès du membre de son réseau de distribution qui a manqué à ses obligations contractuelles (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, point 40).

66      Partant, dans des circonstances telles que celles décrites au point 61 du présent arrêt, il appartiendra à la juridiction nationale saisie de procéder à un aménagement de la répartition de la charge de la preuve de l’épuisement des droits conférés par les marques de l’Union européenne concernées en faisant peser sur le titulaire de celles-ci la charge d’établir qu’il a réalisé ou autorisé la première mise en circulation des exemplaires des produits concernés en dehors du territoire de l’Union, ou de celui de l’EEE. Si cette preuve est apportée, il incombera à la partie défenderesse à l’action en contrefaçon d’établir que ces mêmes exemplaires ont ensuite été importés dans l’EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement (voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, point 41 et jurisprudence citée).

67      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par une marque de l’Union européenne pèse exclusivement sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon lorsque les produits revêtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qui sont distribués par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce réseau ou à des utilisateurs finals, ont été achetés par cette partie défenderesse dans l’Union, ou dans l’EEE, après avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y être commercialisés légalement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procéder lui-même à cette vérification à la demande de l’acheteur.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lus en combinaison avec les articles 34 et 36 TFUE,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce que la charge de la preuve de l’épuisement du droit conféré par une marque de l’Union européenne pèse exclusivement sur la partie défenderesse à l’action en contrefaçon lorsque les produits revêtus de cette marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d’identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qui sont distribués par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu’à d’autres membres de ce réseau ou à des utilisateurs finals, ont été achetés par cette partie défenderesse dans l’Union européenne, ou dans l’Espace économique européen, après avoir obtenu des vendeurs l’assurance qu’ils pouvaient y être commercialisés légalement, et que le titulaire de ladite marque refuse de procéder lui-même à cette vérification à la demande de l’acheteur.

Signatures

*      Langue de procédure : le polonais.



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