IP case law Court of Justice

Order of 11 Sep 2025, C-248/25 (ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk v EUIPO)



ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

11 septembre 2025 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C-248/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er avril 2025,

ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée par Mes M. Oleksyn et M. Stępkowski, radcowie prawni,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. N. Jääskinen et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 janvier 2025, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil) (T-1065/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:9), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 6 septembre 2023 (affaire R 1072/2020-3), relative à une procédure de nullité entre ESSAtech et ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante fait valoir que les deux premiers moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Le premier est tiré d’une violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, et l’article 108 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Le deuxième est tiré d’une violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, lu en combinaison avec l’article 62, seconde phrase, l’article 63, paragraphes 1 et 2, et l’article 108 du règlement no 6/2002, ainsi qu’avec l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

7        Le premier moyen comporte trois branches. La première branche de ce moyen est tirée d’une violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Par cette branche, la partie requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré, aux points 39 et 42 de l’arrêt attaqué, et ce en contradiction avec sa propre jurisprudence et celle de la Cour, que la présentation, par la partie concernée, d’une motivation au soutien de l’admission des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours de l’EUIPO n’est pas nécessaire pour que cette dernière puisse en tenir compte. À cet égard, la partie requérante prétend que le Tribunal s’est notamment écarté de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food (C-634/16 P, EU:C:2018:30, points 42 et 43).

8        La deuxième branche du premier moyen est tirée d’une violation de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Par cette branche, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 24, 28 et 36 de l’arrêt attaqué, en méconnaissance de sa propre jurisprudence, que, pour que la chambre de recours de l’EUIPO puisse se livrer à un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation qui lui a été conféré par cet article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, en l’absence d’une indication expresse par la partie concernée de « raisons valables », au sens de cet article 27, paragraphe 4, il suffit qu’il ressorte du mémoire exposant les motifs du recours que cette partie entendait contester les conclusions de la division d’annulation qui figurent dans la décision de celle-ci du 6 avril 2020, selon lesquelles les éléments de preuve présentés devant celle-ci n’étaient pas suffisants.

9        La troisième branche du premier moyen est tirée d’une violation de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625. Par cette branche, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir, au point 35 de l’arrêt attaqué, interprété de manière erronée la notion de « faits et preuves complémentaires », au sens de cette disposition, en jugeant que des faits et des preuves peuvent être considérés comme étant complémentaires par la chambre de recours s’ils tendent à remettre en cause la constatation de la division d’annulation selon laquelle les preuves initialement présentées étaient insuffisantes, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien avec les faits et preuves soumis en première instance. Cette interprétation méconnaîtrait la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, points 26 et 27).

10      Par ailleurs, par ladite branche, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir commis, au point 35 de l’arrêt attaqué, une dénaturation des faits. Le Tribunal aurait en effet dénaturé le contenu de la décision de la division d’annulation visée à ce point.

11      La partie requérante soutient que les questions auxquelles se rapporte le premier moyen sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cet égard, la partie requérante fait valoir, d’abord, que l’interprétation erronée de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, lu en combinaison avec l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, a une incidence significative sur l’ensemble de la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Ensuite, elle soutient que considérer que la circonstance que les éléments de preuve initialement produits ont été jugés insuffisants par la division d’annulation peut constituer une raison valable pour justifier la présentation de faits et de preuves entièrement nouveaux pour la première fois devant la chambre de recours reviendrait à priver l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 de tout effet pratique et à entériner une interprétation contra legem de cette disposition. Enfin, la partie requérante fait valoir que l’appréciation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué s’écarte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, de sorte que la décision que la Cour est appelée à rendre dans la présente affaire permettrait d’harmoniser des décisions contradictoires.

12      Le deuxième moyen du pourvoi est divisé en deux branches. Par la première branche de ce moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 en considérant que cette disposition habilite la chambre de recours à soulever d’office des faits et des arguments que la partie concernée aurait dû présenter, puis à examiner s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des « raisons valables », au sens de l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement.

13      Par la seconde branche de son deuxième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération, aux points 44 à 50 et 59 à 65 de l’arrêt attaqué, le fait que l’interprétation, par celui-ci, de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 est également incompatible avec l’article 62, seconde phrase, du règlement no 6/2002 ainsi qu’avec l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, dans la mesure où elle est susceptible d’entraîner, et a, en l’espèce, effectivement entraîné, une violation du principe de bonne administration, notamment du droit d’être entendu et du principe de l’égalité des armes.

14      À cet égard, la partie requérante précise que l’étendue des pouvoirs conférés aux chambres de recours de l’EUIPO par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ou l’application de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 constitue une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, selon elle, la question de l’étendue des pouvoirs conférés aux chambres de recours constitue une question essentielle « de nature constitutionnelle », dans la mesure où l’EUIPO est tenu d’agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués par l’ordre juridique de l’Union, tout en respectant l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

15      Enfin, dans sa demande d’admission du pourvoi, la partie requérante indique également que, par son troisième moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, dans l’arrêt attaqué, le contenu de la décision de la division d’annulation du 6 avril 2020 et de la décision de la chambre de recours ayant fait l’objet du recours devant le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

16      Il convient de rappeler d’emblée que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).

17      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).

18      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).

19      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C-689/23 P, EU:C:2024:397, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

20      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 9 et 11 à 14 de la présente ordonnance, si la partie requérante identifie les questions de droit soulevées par les deux premiers moyens, elle omet néanmoins d’exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles les questions soulevées par ces moyens sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et les raisons concrètes pour lesquelles les contradictions alléguées avec la jurisprudence de la Cour et du Tribunal soulèvent de telles questions.

21      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28).

22      De même, une allégation générale selon laquelle le Tribunal aurait appliqué sa propre jurisprudence ou celle de la Cour de manière erronée n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la demande devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 18 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C-15/23 P, EU:C:2023:407, point 19).

23      Or, d’une part, les simples allégations de la partie requérante selon lesquelles les erreurs prétendument commises par le Tribunal affecteraient l’ensemble de la pratique décisionnelle de l’EUIPO et concernent une « question constitutionnelle » relative à l’étendue des pouvoirs conférés aux chambres de recours sont des arguments d’ordre général qui ne suffisent pas à établir concrètement tant l’existence que l’importance de telles questions pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      D’autre part, s’agissant de l’argumentation de la partie requérante fondée sur la prétendue méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, si cette argumentation identifie les points de l’arrêt attaqué et ceux de la décision de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée.

25      En second lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 10 et 15 de la présente ordonnance, relative à la dénaturation, par le Tribunal, des décisions de la division d’annulation et de la chambre de recours, il convient de relever qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle, et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 5 juillet 2023, Suicha/EUIPO, C-120/23 P, EU:C:2023:539, point 15 et jurisprudence citée).

26      En tout état de cause, il convient de relever que la partie requérante se limite à alléguer l’existence de cette prétendue dénaturation, sans indiquer en quoi un tel grief soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

27      Au regard des considérations qui précèdent, force est de constater que la demande présentée par la partie requérante ne respecte pas l’ensemble des exigences mentionnées au point 18 de la présente ordonnance.

28      Dans ces conditions, il convient de constater que cette demande n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

29      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

31      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. supporte ses propres dépens.

Signatures

*      Langue de procédure : le polonais.



Disclaimer