ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
10 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-214/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie), par décision du 12 février 2025, parvenue à la Cour le 19 mars 2025, dans la procédure
Your personal driver Soc. coop.
contre
Roma Capitale,
en présence de :
Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS),
Uber BV,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. M. Bošnjak, juge,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Your personal driver Soc. coop., par Me M. Berliri, avvocato,
– pour Roma Capitale, par Me R. Murra, avvocato,
– pour Associazione Imprenditori Mobilità Sostenibile (AIMS), par Me P. Troianiello, avvocato,
– pour Uber BV, par Me M. Berliri, avvocato,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. A. De Curtis, avvocato dello Stato, ainsi que de Mme A. Granato, procuratore dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Bouchagiar, H. Kranenborg et P. Stancanelli, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, sous b), c) et e), et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Your Personal Driver Soc. coop., une entreprise de location de véhicules de transport avec chauffeur (ci-après « YPD »), à Roma Capitale (Rome capitale, Italie) au sujet de la sanction administrative infligée par celle-ci à YPD pour violation de l’obligation d’établir une « feuille de service » pour chaque location de véhicule, laquelle comprend des données à caractère personnel.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le RGPD
4 L’article 5 du RGPD, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », dispose :
« 1. Les données à caractère personnel doivent être :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;
[...]
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation) ;
[...]
2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). »
5 L’article 6 du RGPD, intitulé « Licéité du traitement », énonce :
« 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
[...]
2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d’autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal, y compris dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.
[...] »
Le droit italien
La loi no 21
6 L’article 2 de la legge n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (loi no 21, portant loi-cadre pour le transport de personnes par services publics de transport automobile à caractère non régulier), du 15 janvier 1992 (GURI no 18, du 23 janvier 1992), telle que modifiée par le decreto-legge n. 135 (décret-loi no 135), du 14 décembre 2018 (GURI no 290, du 14 décembre 2018), converti en loi, après modification, par la legge n. 12 (loi no 12), du 11 février 2019 (GURI no 36, du 12 février 2019) (ci-après la « loi no 21 »), prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le service de taxi a pour but de répondre aux besoins du transport individuel ou de petits groupes de personnes ; il s’adresse à une clientèle indifférenciée ; le stationnement s’effectue dans un lieu public ; les tarifs sont déterminés sur le plan administratif par les organes compétents, qui déterminent également les modalités du service ; la prise en charge de l’utilisateur ou le début du service a lieu à l’intérieur de la commune ou du district. »
7 L’article 3, paragraphe 1, de la loi no 21 dispose :
« Le service de location de voitures de transport avec chauffeur s’adresse à l’usager spécifique qui forme, auprès du garage ou du siège, une demande à cet effet, pour une prestation déterminée du point de vue de la durée et/ou du trajet, y compris par des outils technologiques. »
8 Aux termes de l’article 11, paragraphe 4, de cette loi :
« La réservation d’un service de location de voitures de transport avec chauffeur se fait auprès du garage ou du siège, y compris par des outils technologiques. Toute prestation de location de voitures de transport avec chauffeur débute et s’achève au garage visé à l’article 3, paragraphe 3, de la présente loi, avec retour dans celui-ci. La prise en charge et l’arrivée à destination de l’utilisateur peuvent également avoir lieu en dehors de la province ou de la zone métropolitaine où se situe le territoire de la commune ayant délivré l’autorisation. Dans le cadre du service de location de voitures de transport avec chauffeur, le chauffeur est tenu de remplir et de conserver une feuille de service sous forme électronique, dont les caractéristiques sont fixées par décret du ministère de l’Infrastructure et des Transports adopté en accord avec le ministère de l’Intérieur.
Y sont consignées les informations suivantes :
a) numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ;
b) nom du chauffeur ;
c) date et lieu de départ et d’arrivée ainsi que le kilométrage au départ et à l’arrivée ;
d) heure du début du service, destination de la course et heure de la fin du service ;
e) données relatives à l’utilisateur du service.
Jusqu’à l’adoption du décret visé au présent paragraphe, la feuille de service électronique est remplacée par une version papier à pagination continue dont le contenu est identique à celui prévu pour la feuille de service électronique, et dont l’original doit être conservé à bord du véhicule pendant une durée minimale de quinze jours pour être présenté aux organismes de contrôle, une copie certifiée conforme de cette feuille étant déposée au garage. »
Le code de la route
9 L’article 85, paragraphe 4, du decreto legislativo n. 285 – Nuovo codice della strada (décret législatif no 285, portant nouveau code de la route), du 30 avril 1992 (GURI no 114, du 18 mai 1992, supplément ordinaire no 74), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de la route »), dispose :
« Quiconque utilise un véhicule de location avec chauffeur qui n’est pas destiné à cet usage ou qui, bien que titulaire d’une autorisation, conduit un véhicule de location avec chauffeur sans respecter la réglementation en vigueur ou les conditions fixées dans l’autorisation, est passible d’une sanction administrative d’un montant compris entre 173 euros et 694 euros et, dans le cas des autobus, entre 430 euros et 1 731 euros. Ladite infraction entraîne une sanction administrative de suspension du certificat de circulation pouvant aller de deux à huit mois, conformément aux dispositions du titre VI, section II, chapitre I. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 YPD offre des services de location de voitures de transport avec chauffeur (ci-après les « VTC »).
11 Il ressort de la décision de renvoi que, le 8 février 2023, un chauffeur travaillant pour YPD, en attendant un client à l’endroit convenu pour débuter la course, a été interpellé par la police locale de la ville de Rome. Ce chauffeur n’ayant pas complété la feuille de service dans un format papier comme l’exige l’article 11, paragraphe 4, de la loi no 21, ladite police locale a infligé à YPD, au titre de l’article 85, paragraphe 4, du code de la route, une amende de 173 euros ainsi qu’une sanction complémentaire de suspension du certificat d’immatriculation du véhicule en cause.
12 YPD a saisi le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation de ces sanctions. YPD a notamment fait valoir que celles-ci seraient illégales dans la mesure où les dispositions consacrant l’obligation d’établir et de conserver une telle feuille de service seraient contraires aux articles 5 et 6 du RGPD.
13 Le 15 juillet 2024, la juridiction de renvoi a présenté une première demande de décision préjudicielle au titre l’article 267 TFUE. Par ordonnance du 12 décembre 2024, Your personal driver (C-534/24, EU:C:2024:1066), la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que cette demande était manifestement irrecevable au motif que le contexte factuel sur la base duquel la juridiction de renvoi interrogeait la Cour n’était pas précisé, contrairement à ce qu’exige l’article 94, sous a), du règlement de procédure.
14 Dans la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge, comme dans la précédente demande mentionnée au point précédent, sur la compatibilité de l’obligation de tenir une feuille de service, au sens de l’article 11, paragraphe 4, de la loi no 21, en ce qu’elle impliquerait un traitement massif de données à caractère personnel contraire aux garanties prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous b), c), et e) ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du RGPD, et constituerait, en violation de l’article 5, paragraphe 4, TUE, une exigence disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par cette loi, qui serait de mettre un frein aux pratiques abusives observées dans le secteur de la location de VTC.
15 La juridiction de renvoi précise que ladite feuille de service porterait atteinte au droit des personnes à conserver l’anonymat puisqu’il serait possible de déduire de sa lecture, notamment, les déplacements des usagers du service de VTC ainsi que leurs lieux fréquentés, les jours et les heures de déplacement.
16 Cette juridiction doute d’ailleurs, au regard de l’article 6 du RGPD, que la collecte des données imposée par la loi no 21 corresponde aux exigences d’un traitement licite des données à caractère personnel. À cet égard, elle se demande notamment si ces données sont nécessaires à l’exécution d’un contrat de transport en VTC.
17 Dans ces conditions, le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le droit de l’Union – et plus particulièrement l’article 5, paragraphe 4, TUE, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, sous b), c) et e), et l’article 6 du [RGPD] – doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition relative à la collecte et au traitement des données du passager telle que celle qui figure à l’article 11 de la [loi no 21] ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
18 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
20 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 12 décembre 2024, Your personal driver, C-534/24, EU:C:2024:1066, point 13). Ainsi, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 22 janvier 2026, Hadenov, C-453/24, EU:C:2026:31, point 24 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (ordonnance du 12 décembre 2024, Your personal driver, C-534/24, EU:C:2024:1066, point 16, et arrêt du 22 janvier 2026, AK Dlhopolec e.a., C-590/24, EU:C:2026:41, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
22 Cet article 94 prévoit que, outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient, premièrement, un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées, deuxièmement, la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente, troisièmement, l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
23 Ces exigences cumulatives sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
24 La juridiction nationale est donc tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 12 décembre 2024, Your personal driver, C-534/24, EU:C:2024:1066, point 14, et arrêt du 10 juillet 2025, Zadzhova, C-294/24, EU:C:2025:565, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
25 Il importe également de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre non seulement à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction de renvoi, mais également aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 12 décembre 2024, Your personal driver, C-534/24, EU:C:2024:1066, point 15, et arrêt du 12 mars 2026, Chefquet, C-119/24, EU:C:2026:189, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
26 S’agissant de l’exigence de définir, conformément aux exigences posées à l’article 94, sous a) et b), du règlement de procédure, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, la décision de renvoi contient, certes, un exposé succinct des faits en cause au principal et présente les dispositions pertinentes de la loi no 21 et du code de la route.
27 Cela étant, cette juridiction ne fait pas état de l’adoption, le 16 octobre 2024, du décret requis par l’article 11, paragraphe 4, de cette loi en vue de rendre applicable le régime relatif à la feuille de service électronique, auquel se réfèrent les parties et les intéressés dans leurs observations écrites.
28 Cette juridiction ne mentionne pas non plus l’arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) du 26 mars 2020, auquel se réfèrent également les parties et les intéressés dans leurs observations écrites, qui a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 11, paragraphe 4, de la loi no 21.
29 La juridiction de renvoi ne s’est donc pas conformée à son obligation, en vertu de l’article 94, sous b), du règlement de procédure, d’exposer la teneur des dispositions nationales applicables ainsi que la jurisprudence nationale pertinente.
30 En tout état de cause, s’agissant de l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, selon laquelle les motifs de la demande de décision préjudicielle doivent exposer le lien établi entre les dispositions du droit de l’Union à interpréter et la législation nationale applicable au litige au principal, la juridiction de renvoi relève, certes, que l’obligation d’établissement d’une feuille de service figurant à l’article 11, paragraphe 4, de la loi no 21 lui paraît disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par cette loi et, partant, incompatible avec l’article 5, paragraphe 4, TUE et l’article 5, paragraphe 1, sous b), c) et e), du RGPD.
31 Toutefois, cette appréciation porte sur l’obligation d’établir une feuille de service électronique qui, au regard des faits en cause au principal, qui se sont produits le 8 février 2023, était inapplicable, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la loi no 21, jusqu’à l’adoption du décret prévu par cette disposition.
32 La juridiction de renvoi n’identifie pas, dans la décision de renvoi, les aspects du régime relatif à la feuille de service qui doit être établie sous format papier, lequel est applicable dans l’affaire en cause au principal, qui seraient de nature à établir le caractère disproportionné de ce régime.
33 Il s’ensuit que la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Roma (juge de paix de Rome, Italie), par décision du 12 février 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.